TA785ème chambre5ème chambreCitée 4×
TA78 · 5ème chambre — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2206054_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 août 2022 et 17 janvier 2023, M. A B demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2019 et les intérêts de retard correspondants.
Il soutient que les modalités de versement de la prestation compensatoire consentie au profit de son ex-épouse dans la convention de divorce par consentement mutuel conclue le 4 décembre 2018 correspondent à ceux d'une rente et qu'elles lui ouvrent ainsi droit à la déduction prévue par le 2° du II de l'article 156 du code général des impôts pour ce qui concerne le capital versé dans les douze mois suivant la conclusion de cette convention.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2022, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par M. B n'est pas fondé.
Par ordonnance du 12 juillet 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 16 septembre 2024.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Ghiandoni,
- les conclusions de Mme Mathé, rapporteure publique,
- et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a fait l'objet d'un contrôle sur pièces à l'issue duquel, par une proposition de rectification en date du 31 mai 2021, l'administration fiscale a notamment remis en cause le caractère déductible de son revenu imposable au titre de l'année 2019 de la somme de 90 000 euros déclarée par le requérant, correspondant à une partie de la prestation compensatoire mise à sa charge aux termes de la convention de divorce par consentement mutuel conclue le 4 décembre 2018 établie par acte sous signature privée contresigné par avocats. Les impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu 2019, assorties des intérêts de retard, d'un montant global de 44 010 euros, ont été mises en recouvrement le 31 décembre 2021. A la suite de la réclamation contentieuse formée par M. B le 2 février 2022, l'administration fiscale a admis que la somme de 90 000 euros versée en 2019 ouvrait droit, dans la limite d'un plafond égal à 30 500 euros, à une réduction d'impôt de 25 % des sommes versées, conformément aux dispositions de l'article 199 octodecies du code général des impôts et elle a prononcé, en conséquence, un dégrèvement partiel d'un montant de 7 743 euros. Par les écritures visées ci-dessus, M. B doit être regardé comme sollicitant la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des intérêts de retard correspondants mis à sa charge au titre de l'année 2019.
2. D'une part, aux termes de l'article 274 du code civil : " Le juge décide des modalités selon lesquelles s'exécutera la prestation compensatoire en capital parmi les formes suivantes : / 1° Versement d'une somme d'argent, () ; / 2° Attribution de biens en propriété ou d'un droit temporaire ou viager d'usage, d'habitation ou d'usufruit, () ". Aux termes de l'article 275 du même code : " Lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l'article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires. / (). / Le débiteur peut se libérer à tout moment du solde du capital indexé. / () ". Aux termes de l'article 278 de ce code : " En cas de divorce par consentement mutuel, les époux fixent le montant et les modalités de la prestation compensatoire dans la convention établie par acte sous signature privée contresigné par avocats ou dans la convention qu'ils soumettent à l'homologation du juge. Ils peuvent prévoir que le versement de la prestation cessera à compter de la réalisation d'un événement déterminé. La prestation peut prendre la forme d'une rente attribuée pour une durée limitée ".
3. D'autre part, le régime fiscal de la prestation compensatoire versée en application des dispositions des articles 274, 275 et 278 du code civil citées ci-dessus est fixé, pour le débiteur de la prestation, par les articles 156 et 199 octodecies du code général des impôts. Aux termes de l'article 156 du code général des impôts applicable à l'année en litige : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé (), sous déduction : (). / II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : / () ; / 2° () ; versements de sommes d'argent mentionnés à l'article 275 du code civil lorsqu'ils sont effectués sur une période supérieure à douze mois à compter de la date à laquelle la convention de divorce par consentement mutuel mentionnée à l'article 229-1 du même code a acquis force exécutoire ou le jugement de divorce, que celui-ci résulte ou non d'une demande conjointe, est passé en force de chose jugée et les rentes versées en application des articles 276,278 ou 279-1 du même code en cas de séparation de corps ou de divorce () ". Aux termes de l'article 199 octodecies du même code dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " I. I. Les versements de sommes d'argent et l'attribution de biens ou de droits effectués en exécution de la prestation compensatoire dans les conditions et selon les modalités définies aux articles 274 et 275 du code civil sur une période, conformément à la convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d'un acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire, ou à la convention de divorce homologuée par le juge ou au jugement de divorce, au plus égale à douze mois à compter de la date à laquelle la convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d'un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d'un notaire a acquis force exécutoire ou à laquelle le jugement de divorce, que celui-ci résulte ou non d'une demande conjointe, est passé en force de chose jugée, ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu lorsqu'ils proviennent de personnes domiciliées en France au sens de l'article 4 B. / La réduction d'impôt est égale à 25 % du montant des versements effectués, des biens ou des droits attribués, retenu pour la valeur fixée dans la convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d'un acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire, ou dans la convention de divorce homologuée par le juge ou par le jugement de divorce, et dans la limite d'un plafond égal à 30 500 € apprécié par rapport à la période mentionnée au premier alinéa. / () ".
4. Il résulte des dispositions précitées que les versements de sommes d'argent en exécution de la prestation compensatoire en application des articles 274, 275 et 278 du code civil, sur une période au plus égale à douze mois à compter de la date à laquelle la convention de divorce par consentement mutuel établie par acte sous signature privée contresigné par avocats est conclue, ouvrent droit, pour le débiteur, à la réduction d'impôt prévue au I de l'article 199 octodecies du code général des impôts sous la réserve, prévue au II de ce même article, de l'absence du versement, en plus de ce capital, d'une partie de la prestation compensatoire sous forme de rente. Par ailleurs, sont déductibles des revenus du débiteur, sur le fondement du 2° du II de l'article 156 du code général des impôts, les versements de sommes d'argent effectués en application des articles 274, 275 et 278 du code civil sur une période supérieure à douze mois à compter de la date à laquelle cette même convention est conclue ainsi que, le cas échéant, les rentes versées en application des articles 276 et 278 du même code.
5. Il résulte de l'instruction que, conformément aux termes de la convention de divorce par consentement mutuel conclue par M. B et Mme C le 4 décembre 2018 établie par acte sous signature privée contresigné par avocats, M. B a réglé, en argent, à son ex-épouse, outre les sommes de 1 400 euros sur 36 mois puis 500 euros sur 24 mois à l'issue de la première année suivant la conclusion de cette convention qui ne sont pas en litige, une somme ponctuelle de 90 000 euros dans la première année suivant la conclusion de cette même convention. Il ne peut donc prétendre, pour ce versement, au bénéfice des dispositions du 2° du II de l'article 156 du code général des impôts, quand bien même la convention réglant les conséquences du divorce prévoit, également, le versement mensuels de sommes d'argent après la première année suivant le divorce, ainsi que l'autorisent les dispositions de l'article 278 du code civil précitées, et que le versement de ces sommes, distinct des autres versements, a été effectué sur une période supérieure à douze mois à compter de la date à laquelle la convention de divorce par consentement mutuel établie par acte sous signature privée contresigné par avocats a été conclue par M. B et Mme C. Ainsi, comme le soutient l'administration fiscale en défense, le versement effectué en 2019 par M. B ne pouvait lui ouvrir droit, en application de l'article 199 octodecies précité du code général des impôts, qu'au bénéfice de la réduction d'impôt égale à 25 % de ce versement dans la limite d'un plafond égal à 30 500 euros.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Délibéré après l'audience du 8 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Féral, président,
M. Kaczynski, premier conseiller,
Mme Ghiandoni, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024.
La rapporteure,
Signé
S. Ghiandoni
Le président,
Signé
R. FéralLe greffier,
Signé
C. Gueldry
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Réseau de citations
Citent cette décision (4)Citées par cette décision (0)
Citations
4 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3821 septembre 2022
DTA_2206054_20220921TA1076 décembre 2022
ORTA_2206054_20221206TA3121 avril 2023
DTA_2206054_20230421TA344 juillet 2023
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 12 novembre 2024
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2206054_20241112
Données disponibles
- Texte intégral