TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 4 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303654_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juin 2023, la commune de Portiragnes (Hérault), représentée par son maire en exercice par Me Gil-Fourrier, avocate, membre de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Gil-Cros-Crespy, demande au juge des référés : 1°) d'étendre la mission qui a été confiée à l'expert par l'ordonnance n°2206054 du 14 avril 2023 au contradictoire de la société par actions simplifiée (SAS) Vues sur Mer, de M. A B, de la société à responsabilité limitée (SARL) Pascale Deffayet Architecture et Paysages et de leurs assureurs respectifs, la compagnie Axa France et la Mutuelle des Architectes Français ; 2°) d'ordonner que la mesure d'expertise soit étendue à l'examen des points suivants : - constater les désordres relatifs aux infiltrations en pied de mur de la salle communale polyvalente Jean Ferrat ; - déterminer si ces désordres sont de nature à rendre les ouvrages impropres à leur destination ou en compromettre la solidité ; - définir les éléments permettant d'établir les éventuelles responsabilités à l'origine de ces désordres et l'étendue des préjudices s'y rapportant ; - déterminer les travaux propres à remédier à ces désordres. Elle soutient que l'extension est indispensable à la bonne exécution de la mission d'expertise. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance n°2206054 du 14 avril 2023 - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative dispose que : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendrait effectivement pendant sa mission () ". Aux termes de l'article R. 532-3 du même code : " () à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance () ". 2. D'une part, la commune de Portiragnes demande que les opérations d'expertise ordonnées le 14 avril 2023 soit étendue au contradictoire de la SAS Vues sur Mer, de M. A B, de la SARL Pascale Deffayet Architecture et Paysages et à leurs assureurs respectifs, la compagnie Axa et la Mutuelle des Architectes Français, qui sont intervenus au titre de l'exécution défaillante du marché de travaux de la construction de la nouvelle mairie et du parvis et que l'expert constate les désordres relatifs aux infiltrations en pied de mur de la salle communale polyvalente Jean Ferrat, détermine si ces désordres sont de nature à rendre les ouvrages impropres à leur destination ou en compromettre la solidité, définisse les éléments permettant d'établir les éventuelles responsabilités à l'origine de ces désordres et l'étendue des préjudices s'y rapportant et détermine les travaux propres à remédier à ces désordres. Une telle demande présente un caractère utile à la bonne exécution de la mission confiée à l'expert par l'ordonnance du 14 avril 2023. Par suite, il y a lieu d'y faire droit. 3. D'autre part, il résulte des dispositions précitées de l'article R. 532-3 du code de justice administrative que peuvent être appelées en qualité de parties à une expertise ordonnée sur ce fondement, les personnes qui ne sont pas manifestement étrangères au litige susceptible d'être engagé devant le juge de l'action qui motive l'expertise, mais aussi toute personne dont la présence est de nature à éclairer l'expert dans la conduite de ses opérations. Les compagnies d'assurances auxquelles il est demandé au juge des référés d'étendre les opérations d'expertise sont susceptibles d'être mobilisées par leurs assurés dans le cadre du règlement du litige au fond opposant les constructeurs et le maître d'ouvrage, leur participation obligée aux opérations d'expertise, eu égard à la nature des liens qui les unissent à leurs assurés ou de ceux susceptibles de se nouer entre elles dans le cadre du règlement d'un litige opposant les dits assurés devant le juge administratif, ne parait utile ni nécessaire au déroulé des investigations de l'expert, menées en présence et au contradictoire des acteurs de l'opération de construction. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la commune de Portiragnes tendant à appeler en la cause la compagnie Axa et la Mutuelle des Architectes Français en leurs qualités d'assureurs de la SAS Vues sur Mer, de M. A B et de la SARL Pascale Deffayet Architecture et Paysages, auxquelles elles ne sont liées que par des relations de droit privé, dès lors que leur participation aux opérations d'expertise est dépourvue de toute utilité, au sens de dispositions précitées du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La mesure d'expertise prescrite par l'ordonnance n°2206054 du 14 avril 2023 est étendue au contradictoire de la SAS Vues sur Mer, de M. A B, de la SARL Pascale Deffayet Architecture et Paysages, de la compagnie Axa France et de la Mutuelle des Architectes Français. Article 2 : L'expert constatera les désordres relatifs aux infiltrations en pied de mur de la salle communale polyvalente Jean Ferrat, déterminera si ces désordres sont de nature à rendre les ouvrages impropres à leur destination ou en compromettre la solidité, définira les éléments permettant d'établir les éventuelles responsabilités à l'origine de ces désordres et l'étendue des préjudices s'y rapportant et déterminera les travaux propres à remédier à ces désordres. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la commune de Portiragnes est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Portiragnes, à la société par actions simplifiée Vues sur Mer, à la société à responsabilité limitée Pascale Deffayet, Architecture et Paysages, à M. A B, à la compagnie Axa France, à la Mutuelle des Architectes Français et à l'expert. Fait à Montpellier, le 4 juillet 2023 Le juge des référés, F. Thévenet La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 4 juillet 2023 La greffière, E. Folio
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
DTA_2303654_20230704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel