TA67Juge unique (1)Juge unique (1)
TA67 · Juge unique (1) — 26 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2206068_20221026
- Date
- 26 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 septembre et 12 octobre 2022, M. C A, représenté par Me Roussel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 août 2022 par lequel le préfet du Haut-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pendant une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation ; 3°) à défaut, de suspendre l'exécution de l'arrêté attaqué dans l'attente de la décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est entaché d'un vice de compétence ; - elle est insuffisamment motivée ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; Sur la demande de suspension de l'arrêté : - il présente des éléments sérieux de nature à justifier au titre de sa demande d'asile son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la CNDA. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2022, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thomas Gros en application des dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gros, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant albanais, né le 18 août 1987, est entré en France le 7 novembre 2019. Après avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour eu égard à son état de santé il s'est vu notifier le 7 septembre 2021 un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Il a sollicité le 18 mars 2022 la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), par décision du 17 juin 2022, notifiée le 27 juin 2022. Par arrêté du 29 août 2022 le préfet du Haut-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : 2. Par un arrêté du 12 janvier 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 13 janvier 2022, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à Mme E B, à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de M. F D, directeur de la réglementation, tous actes et décisions relevant de ses fonctions de cheffe du bureau de l'asile et de l'éloignement. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D n'aurait pas été absent ou empêché à la date de la signature de la décision en litige. Il s'ensuit que le moyen tiré du vice d'incompétence doit être écarté. 3. Contrairement à ce que soutient le requérant, la décision attaquée qui comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : 4. Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () . Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 5. Le requérant n'apporte aucun élément utile de nature à démontrer qu'il encourt un risque de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine alors qu'au demeurant sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en violation des dispositions et stipulations précitées ne peut qu'être écarté. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 6. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 7. Pour justifier l'adoption d'une interdiction de retour sur le territoire français à l'encontre de M. A pour une durée d'un an, le préfet du Haut-Rhin a visé les dispositions précitées de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a tenu compte, notamment, de la faible durée de son séjour en France où il est entré le 29 septembre 2021, de la circonstance qu'il ne justifie pas de liens familiaux intenses et stables en France et qu'il a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement dont il n'a pas tenu compte. La décision attaquée comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté. 8. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point précédent, et même si son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le préfet du Haut-Rhin lui a interdit le retour sur le territoire pendant une durée d'un an. Sur la demande de suspension : 6. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 752-6 du même code : " Lorsque le juge n'a pas encore statué sur le recours en annulation formé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 614-1, l'étranger peut demander au juge déjà saisi de suspendre l'exécution de cette décision ". Enfin, aux termes de l'article L. 752-11 de ce code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile ". 7. Si M. A soutient qu'il a formé un recours devant la CNDA qui est actuellement pendant, il ne produit aucun élément nouveau ou suffisamment sérieux justifiant son maintien sur le territoire jusqu'à ce que la Cour se soit prononcée. Dans ces conditions, la demande de suspension de la mesure d'éloignement doit être rejetée. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est fondé à demander ni l'annulation, ni la suspension de l'arrêté du 29 août 2022 pris à son encontre par le préfet du Haut-Rhin. Il y a lieu, par suite, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C A, à Me Roussel et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2022. Le magistrat désigné, T. GROSLa greffière, C. LAMOOT La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°2206068
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (1)
- Formation
- Juge unique (1)
- Date
- 26 octobre 2022
Référence
DTA_2206068_20221026
Données disponibles
- Texte intégral