TA107Tribunal Administratif de MayotteRejetCitée 2×
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 28 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2206068_20250728
- Date
- 28 juillet 2025
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 décembre 2022, Mme A... B... et « les agriculteurs de Mtsamboro » (Zakia Mikidadi, Maanfou Ali, Aboubacar Tarmadhu, Soulaimana Mouchindra, Djadir Foundi, Ahmed Soilihi, Mouhamadi Saanda M’Colo Mari, Fatima Attoumani, Echat Abdallah, Fatima Hamza Ousseni, Fatima Ali Mikidadi, Dhouriati Mze Mari, Bibi Moussa, Baraka Madi, Moinarafa Soilihi, Mami, Noussoubati Soiyiffi, Réhéma Bourahim, Amamiyou Soilihi, Aïchati Saanda, Hamissati Hafidhou, Zéna Zarkachi, Adidja Halifa, Habachia Bint B..., Fatima Tarmadhu, Hadia Halidi, Kiboutia Ahmed, Matoungou Said, Idaia Abeine, Amina Ali Hamza, Zanabou Ali, Moidjimoi Zinguibar, Ancoub Mohamed Ben-Ali, Latuf Laza Mardjani, Roseline Attoumane et Toirifia Laza Mardjani), représentés par Me Moussa, demandent au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de Mayotte et rejetant leur demande de retrait de la décision attaquée ; 2°) d’annuler l’arrêté n° 2022-CAB-586 du 6 juin 2022 portant interdiction d’accès à un périmètre de démolition de constructions faites sur l’îlot de Mtsamboro, ensemble l’arrêté du 15 avril 2022 portant démolition des constructions faites par les agriculteurs sur l’îlot, et l’arrêté n° 2022-CAB-572 du 3 juin 2022 portant interdiction d’accès à un périmètre de démolition de constructions informelles et illégales sur l’îlot de Mtsamboro ; 3°) d’enjoindre au préfet de Mayotte, d’une part, d’organiser de concert avec le maire de Mtsamboro, un référendum local relatif à l’avenir de l’îlot qui préserve les exploitations agricoles et accompagner, d’autre part, les agriculteurs dans leurs démarches de régularisation foncière suite à l’installation de ces personnes sur ce site, lieu incontestable d’exploitations agricoles conformément aux différents dispositifs législatifs ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 200 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) » Aux termes de l’article R. 414-5 du même code : « (…) Le requérant transmet chaque pièce par un fichier distinct, à peine d’irrecevabilité de sa requête (…). ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser (…). ». En application de l’article R. 411-5 du code de justice administrative : « Sauf si elle est signée par un mandataire régulièrement constitué, la requête présentée par plusieurs personnes physiques ou morales doit comporter, parmi les signataires, la désignation d'un représentant unique. A défaut, le premier dénommé est avisé par le greffe qu'il est considéré comme le représentant mentionné à l'alinéa précédent, sauf à provoquer, de la part des autres signataires qui en informent la juridiction, la désignation d'un autre représentant unique choisi parmi eux. ». Par un courrier transmis par l’application informatique « Télérecours » le 22 janvier 2025, dont il a été accusé réception le 28 janvier suivant, Mme A... B... a été invitée à transmettre par fichiers distincts les pièces jointes à sa requête. En dépit de l’invitation qui lui a été faite par le tribunal, elle n’a pas régularisé sa requête dans le délai de quinze jours qui lui était imparti. Par suite, la requête est manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C... autres est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B..., première dénommé de la requête. Fait à Mamoudzou le 28 juillet 2025 Le président de la 3e chambre, Ch. BAUZERAND La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 juillet 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2206068_20250728