CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 24 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_23VE00288_20240924
- Date
- 24 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par un jugement n° 2206068 du 2 janvier 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 2 février 2023, Mme B, représentée par Me Ossibi, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ou, à défaut, de lui délivrer dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de son état de santé ; - il méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme B, ressortissante congolaise née le 9 septembre 1983, entrée en France le 12 juin 2017 avec un visa de court séjour, a été mise en possession d'une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " valable du 7 décembre 2020 au 6 décembre 2021, sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté contesté du 18 juillet 2022, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de renouvellement de ce titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Mme B relève appel du jugement du 2 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de ces deux décisions. 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B souffre d'une surdité profonde bilatérale, pour le traitement de laquelle avait été retenue une indication d'implantation cochléaire bilatérale. L'intéressée a toutefois différé cette intervention en raison d'un désir de grossesse qu'elle n'a pas concrétisé. Si elle fait valoir qu'une neuropathie a pu être suspectée, ce qui a vraisemblablement justifié que lui soit délivré un premier titre de séjour, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une pathologie neurologique lui ait été diagnostiquée. Mme B ne justifie d'aucune prise en charge ou traitement médical. Dans ces conditions, en refusant de renouveler le titre de séjour de Mme B au motif que le défaut de prise en charge de sa situation médicale ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, le préfet de l'Essonne n'a pas fait une inexacte appréciation des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, anciennement codifié au 7° de l'article L. 313-11 de ce code : " L'étranger () qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " 6. Mme B, entrée en France en 2017 avec un visa de court séjour, s'y est maintenue à l'expiration de la durée de validité de ce visa. Si elle a été mise en possession d'un titre de séjour " vie privée et familiale " valable du 7 décembre 2020 au 6 décembre 2021, afin de rechercher l'origine de sa surdité et de bénéficier d'une implantation cochléaire bilatérale, la pathologie neurologique suspectée n'a pas été confirmée, elle a différé l'intervention pour un motif personnel et elle ne justifie d'aucune prise en charge médicale à la date de l'arrêté contesté. La requérante se prévaut également de son activité en intérim d'archiviste de juillet 2020 à août 2021 puis d'assistante administrative d'août 2021 à octobre 2021 et d'une promesse d'embauche en contrat d'insertion d'un an, ce qui ne peut être regardé comme une insertion professionnelle ancienne et pérenne. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que, célibataire sans attaches en France, elle n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, où réside sa fratrie et trois enfants nés en 2001, 2008 et 2009 dont elle a déclaré avoir la charge suite au décès de leurs parents, et où elle-même a résidé jusqu'à l'âge de trente-trois ans. Dans ces conditions, l'arrêté contesté n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu'être rejetée, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée à la préfète de l'Essonne. Fait à Versailles, le 24 septembre 2024. La magistrate désignée, O. DORION La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, N°23VE00288
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7824 septembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23VE00288_20240924
TA10728 juillet 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 septembre 2024
Référence
ORCA_23VE00288_20240924