TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 3 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2206070_20221003
- Date
- 3 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 16 et 21 septembre 2022, sous le numéro 2206070, M. D A, représenté par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler les arrêtés du 13 septembre 2022 par lesquels la préfète du Bas-Rhin a, d'une part, ordonné son transfert aux autorités allemandes et a, d'autre part, prononcé son assignation à résidence ; 3°) à titre subsidiaire, d'annuler l'obligation de présentation périodique de ses enfants auprès des forces de police ; 4°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant transfert est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle a été prise en violation de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - elle a été prise en violation de l'article 5 du même règlement ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 604/2013 et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - la décision portant assignation à résidence est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est entachée de défaut de motivation ; - elle est disproportionnée et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - la nécessité de la présence de ses enfants lors de la présentation périodique n'est pas justifiée. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. II. Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 16 et 21 septembre 2022, sous le numéro 2206071, Mme E B épouse A, représentée par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler les arrêtés du 13 septembre 2022 par lesquels la préfète du Bas-Rhin a, d'une part, ordonné son transfert aux autorités allemandes et a, d'autre part, prononcé son assignation à résidence 3°) à titre subsidiaire, d'annuler l'obligation de présentation périodique de ses enfants auprès des forces de police ; 4°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle se prévaut des mêmes moyens que ceux exposés au soutien de la requête n° 2206070. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B épouse A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le traité sur l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme H en application des dispositions de les articles L. 572-6 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bonifacj, vice-présidente désignée, - les observations de Me Airiau, avocat de M. et Mme A, qui conclut aux mêmes fins que les requêtes, par les mêmes moyens, et soutient, en outre, qu'il n'est pas établi que les requérants ont bien reçu toutes les pages des brochures A et B, - les observations de M. et Mme A, assistés de M. I, interprète en langue arabe, - les observations de M. C, représentant la préfète du Bas-Rhin, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures et fait valoir, en outre, que les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ont été respectées, les requérants ont bien reçu l'intégralité des brochures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n° 2206070 et n° 2206071, présentées respectivement pour M. A et Mme B épouse A, sont relatives à la situation d'un couple de ressortissants étrangers et posent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les demandes d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur les requêtes de M. et Mme A, de prononcer l'admission provisoire des intéressés à l'aide juridictionnelle. Sur la compétence de l'auteur des arrêtés attaqués : 4. Par un arrêté du 9 septembre 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète du Bas-Rhin, a donné à M. F G, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, délégation pour signer les arrêtés de transfert pris en application de la procédure Dublin et les mesures d'assignation à résidence. Dès lors, le moyen tiré de ce que les arrêtés attaqués seraient entachés d'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté comme manquant en fait. Sur la légalité des arrêtés portant transfert aux autorités allemandes : 5. En premier lieu, il résulte des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que les autorités compétentes pour l'enregistrement d'une demande de protection internationale doivent informer le demandeur de l'application du règlement selon des modalités qu'elles précisent. 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. et Mme A se sont vu remettre, le 12 juillet 2022, la brochure " A. J'ai demandé l'asile dans l'UE - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ' " et la brochure " B. Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", toutes les deux rédigées en langue arabe qu'ils ont déclaré comprendre. La remise de ces deux brochures, qui constituent la brochure commune prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, permet aux demandeurs d'asile de bénéficier d'une information par écrit complète sur l'application de ce règlement. Si les requérants soutiennent que la signature portée sur l'une des pages de ces documents n'établirait pas qu'ils ont reçu les brochures dans leur intégralité, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'ils ont, sur le résumé de leur entretien individuel, attesté avoir reçu l'information sur les règlements communautaires. Dans ces conditions, M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que les décisions attaquées sont intervenues en méconnaissance des droits qu'ils tirent de ces dispositions. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type () ". 8. Il ressort des pièces des dossiers que M. et Mme A ont bénéficié d'un entretien individuel le 12 juillet 2022 dans les locaux de la préfecture du Val-de-Marne avec un agent qualifié de la préfecture, assistés d'un interprète en langue arabe. Il ressort du procès-verbal de ces entretiens, dont les requérants ont signé le résumé, qu'ils ont présenté des observations. Ainsi, et alors qu'ils ne font état d'aucun élément qui conduirait à penser que ces entretiens ne sont pas déroulés dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013, M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que les décisions attaquées sont entachée d'un vice de procédure. 9. En dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". Aux termes du troisième alinéa de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat ". La faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 10. En l'espèce, si les requérants soutiennent qu'en cas de retour en Allemagne, ils risquent le renvoi en Egypte dès lors que les autorités allemandes ont déjà rejeté leur demande d'asile et ont édicté à leur encontre une mesure d'éloignement, ces circonstances ne permettent pas d'établir que les autorités allemandes feraient obstacle au réexamen de leur demande d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision de la préfète du Bas-Rhin de ne pas faire usage de la faculté dérogatoire qu'elle tient des dispositions des articles 17 et 3, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 604/2013 de ne pas procéder à leur transfert méconnaîtrait les dispositions précitées ni qu'elle serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Sur la légalité des arrêtés portant assignation à résidence : 11. Aux termes des premier et quatrième alinéas de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. / () / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée ". Aux termes des dispositions de l'article L. 732-1 du même code, applicables en vertu de l'article L. 751-4 : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". Enfin, aux termes des dispositions de l'article L. 733-1, applicables en vertu de l'article L. 751-4 : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Il se présente également, lorsque l'autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d'un document de voyage ". 12. En premier lieu, il ressort des termes mêmes des décisions attaquées qu'elles comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, sans que M. et Mme A ne puisse utilement reprocher à la préfète du Bas-Rhin, qui a fixé la durée de leur assignation à résidence à quarante-cinq jours, de ne pas avoir motivé le choix de cette durée, qui est la durée légale prévue à l'article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, il ne ressort pas des dispositions précitées qu'elles imposeraient une motivation spécifique des modalités de contrôle dont la préfète du Bas-Rhin a assorti l'assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté. 13. En second lieu, les décisions attaquées imposent à M. et Mme A, à titre de mesure de contrôle, de se présenter tous les mardis, hors jours fériés, entre 9 heures et 11 heures auprès de l'unité territoriale de Mulhouse de la police de l'air et des frontières, accompagnés de leurs deux filles mineures. 14. D'une part, en se bornant à soutenir que la famille est hébergée à une adresse stable, les requérants n'établissement pas que les mesures d'assignation à résidence et de contrôle prises à leur encontre sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leur situation. 15. D'autre part, aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe ne fait légalement obstacle à ce que, lorsque l'autorité administrative assortit la décision de transfert d'une mesure d'assignation à résidence, elle oblige le ressortissant étranger devant quitter le territoire à se présenter auprès des services de police avec ses enfants mineurs. En l'espèce, alors que les seules pièces versées au dossier ne permettent pas d'établir que les enfants des requérants sont effectivement scolarisés, M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que l'obligation qui leur est faite de se présenter une fois par semaine avec leurs enfants est entachée d'une erreur d'appréciation et ne serait pas justifiée. 16. Il résulte de tout ce qui précède que M. A et Mme B épouse A ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés par lesquels la préfète du Bas-Rhin a, d'une part, ordonné leur transfert aux autorités allemandes et a, d'autre part, prononcé leur assignation à résidence. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1 : M. A et Mme B épouse A sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Mme E B épouse A, à Me Airiau et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2022. La vice-présidente désignée, J. HLa greffière, G. Trinité La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité Nos 2206070, 2206071
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 3 octobre 2022
Référence
DTA_2206070_20221003
Données disponibles
- Texte intégral