TA442ème Chambre2ème ChambreCitée 1×
TA44 · 2ème Chambre — 18 juin 2025
- ECLI
- DTA_2206071_20250618
- Date
- 18 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 mai 2022, M. B, représenté par Me Aitali, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 mars 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a confirmé l'ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui accorder la nationalité française. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme El Mouats-Saint-Dizier a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, né en 1999, a déposé une demande de naturalisation auprès du préfet de police de Paris, qui l'a ajournée à deux ans par une décision du 28 octobre 2021. Par sa requête, M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 23 mars 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a maintenu l'ajournement à deux ans de sa demande d'acquisition de la nationalité française. Sur les conclusions à fin d'annulation°: 2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". En vertu des dispositions de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle du postulant. 3. Pour ajourner la demande d'acquisition de la nationalité française de M. B, le ministre s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'insertion professionnelle de l'intéressé n'était pas encore réalisée dès lors qu'il était encore étudiant. 4. En premier lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le ministre n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. B. 5. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B vit en France depuis 2015, a obtenu son baccalauréat général en 2019 et a déclaré 4 693 euros de revenus au titre de l'année 2020. Dans ces conditions, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder ou non la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, le ministre, en se fondant, pour ajourner la demande de l'intéressé, sur la circonstance que M. B n'avait pas réalisé son insertion professionnelle, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. La circonstance que M. B réalise ses études en France et ait été adopté par un ressortissant français est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais de l'instance doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D B et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Jégard, premier conseiller, Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025. La rapporteure, M. C SAINT-DIZIERLa présidente, S. RIMEU La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA673 octobre 2022
DTA_2206070_20221003TA383 novembre 2022
ORTA_2206071_20221103TA1079 décembre 2022
ORTA_2206071_20221209CAA7814 mars 2023
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 18 juin 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2206071_20250618
Données disponibles
- Texte intégral