TA773ème chambre3ème chambre
TA77 · 3ème chambre — 15 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2206083_20251015
- Date
- 15 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 juillet 2022, Mme A... C... demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2021. Elle soutient avoir réalisé des recettes brutes s’élevant à 6 951 euros en 2020 et à 2 311 euros en 2021, de sorte qu’elle est en droit de bénéficier de l’exonération de cotisation foncière des entreprises au titre de l’année 2021. Par un mémoire en défense enregistré le 9 novembre 2022, la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le moyen soulevé par Mme B... n’est pas fondé. Par ordonnance du 11 juillet 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 18 août 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Jean, - et les conclusions de M. Delmas, rapporteur public. Considérant ce qui suit : Mme B... a été assujettie à la cotisation foncière des entreprises au titre de l’année 2021, à raison d’une activité de médecin remplaçant exercée à Vincennes (Val-de-Marne). Par une réclamation en date du 5 mai 2022, elle a sollicité la décharge de cette imposition. Sa réclamation ayant été rejetée le 6 mai 2022, Mme B... demande au tribunal, par la présente requête, de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2021. Aux termes de l’article 1447 du code général des impôts : « I. – La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales, les sociétés non dotées de la personnalité morale ou les fiduciaires pour leur activité exercée en vertu d'un contrat de fiducie qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée (…) ». Aux termes de l’article 1467 A de ce même code : « « Sous réserve des II, III IV et VI de l'article 1478, la période de référence retenue pour déterminer les bases de cotisation foncière des entreprises est l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition ou le dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile ». Aux termes de l’article 1478 du même code : « « I. – La cotisation foncière des entreprises est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier. / (…) II. – En cas de création d'un établissement autre que ceux mentionnés au III, la cotisation foncière des entreprises n'est pas due pour l'année de la création. / Pour les deux années suivant celle de la création, la base d'imposition est calculée d'après les biens passibles de taxe foncière dont le redevable a disposé au 31 décembre de la première année d'activité (…) ». Aux termes de l’article 1647 D de ce code : « I. – 1. Les redevables de la cotisation foncière des entreprises sont assujettis à une cotisation minimum établie au lieu de leur principal établissement ; cette cotisation est établie à partir d'une base dont le montant est fixé par le conseil municipal selon le barème suivant : (…) / Toutefois, les redevables réalisant un montant de chiffre d'affaires ou de recettes inférieur ou égal à 5 000 € sont exonérés de la cotisation minimum. (…) / Le montant du chiffre d'affaires ou des recettes à prendre en compte s'entend de celui, hors taxes, réalisé au cours de la période de référence définie à l'article 1467 A. Lorsque la période de référence ne correspond pas à une période de douze mois, le montant du chiffre d'affaires ou des recettes est ramené ou porté, selon le cas, à douze mois (…) ». Il résulte de l’instruction que Mme B... a débuté son activité en juillet 2020, de sorte que la période de référence pour l’imposition en litige, établie au titre de l’année 2021, était l’année 2020. En application des dispositions précitées de l’article 1647 D du code général des impôts, dès lors que cette période de référence ne correspondait pas à une période de douze mois, le montant du chiffre d’affaires réalisé par l’intéressée au titre de cette année, à savoir 6 951 euros a été porté de six à douze mois, c’est-à-dire à 13 902 euros. Il résulte également de l’instruction que Mme B... a bien été imposée conformément à la tranche du barème prévu par ledit article correspondant à un montant de chiffre d’affaires supérieur à 10 000 euros et inférieur ou égal à 32 600 euros. Par suite, Mme B... n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que l’administration fiscale a refusé de l’exonérer de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2021. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n’est pas fondée à demander la décharge de l’imposition en litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... C... et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 1er octobre 2025, à laquelle siégeaient : M. Le Broussois, président, M. Meyrignac, premier conseiller, Mme Jean, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025. La rapporteure, Jean Le président, N. Le Broussois La greffière, C. Rouillard La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 15 octobre 2025
Référence
DTA_2206083_20251015
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel