TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 10 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2206083_20240110
- Date
- 10 janvier 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 août 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 7 juin 2022 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale (DASEN) de l'Essonne a rejeté sa demande de mutation au titre du dispositif " exeat ", ainsi que la décision du 24 juin 2022 rejetant son recours gracieux. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. 2. Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".Selon son article R. 412-1 : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ". 3. L'article R. 611-8-6 du code de justice administrative dispose que : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressée, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ". 4. M. B a introduit sa requête sur le téléservice prévu par les dispositions de l'article R. 414-2 du code de justice administrative. Il n'y a pas joint la décision du 24 juin 2022 dont il demande l'annulation. Le greffe du tribunal lui a donc adressé une demande de régularisation en ce sens, le 18 juillet 2022 au moyen du même téléservice. En vertu des dispositions précitées, cette demande est réputée, en l'absence de consultation de sa part, avoir été notifiée deux jours ouvrés après sa mise à disposition dans l'application soit le 20 juillet 2022. Or, le requérant n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la décision attaquée et n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, la présente requête, qui, en dépit du temps écoulé, n'a pas été régularisée à la date de la présente ordonnance, est entachée d'une irrecevabilité manifeste. 5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Versailles, le 10 janvier 2024. La présidente, Signé J. Grand d'Esnon La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2206083
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7810 janvier 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2206083_20240110
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 janvier 2024
Référence
ORTA_2206083_20240110
Données disponibles
- Texte intégral