TA441ère Chambre1ère ChambreCitée 4×
TA44 · 1ère Chambre — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2206088_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2206088 du 19 décembre 2023, le tribunal a sursis à statuer sur la requête présentée par l'association Chanteclair, la SARL Hubert Process, la SASU Atelier Global Pub, la SARL BET Chaumont Yves, l'agence Dreano Laval-Century 21, la SARL Maison Sauvage Traiteur, la SAS PECEO Guédon, et M. B A, représentés par Me Gaudré Cœur-Uni, jusqu'à l'expiration du délai de quatre mois à compter de la notification de ce jugement, et imparti au préfet de la Mayenne de transmettre au tribunal un arrêté de régularisation de l'arrêté du 14 janvier 2022 par lequel le préfet a procédé à l'enregistrement d'une installation classée pour la protection de l'environnement ayant pour objet la création et l'exploitation au lieu-dit " La Gaufrie " à Laval d'une unité de méthanisation exploitée par la société Méthagri Sud Laval au regard du vice tenant à l'absence de mise à disposition du public de la présentation des modalités par lesquelles cette société entend constituer ses capacités financières.
Par des mémoires enregistrés les 15 avril 2024 et 10 septembre 2024, la société Méthagri Sud Laval, représentée par Me Gandet, a communiqué au tribunal l'arrêté du 12 avril 2024 de régularisation par lequel la préfète de la Mayenne a procédé à l'enregistrement de l'installation de la société, et conclut au rejet de la requête, ou, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit sursis à statuer, et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires enregistrés le 15 avril 2024 et 10 septembre 2024, la préfète de la Mayenne a communiqué au tribunal l'arrêté du 12 avril 2024 de régularisation par lequel il a procédé à l'enregistrement de l'installation de la SAS Méthagri Sud Laval et conclut au rejet de la requête.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la directive 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 relative à la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles ;
- la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics ou privés sur l'environnement ;
- l'arrêté du 10 juillet 1990 relatif à l'interdiction des rejets de certaines substances dans les eaux souterraines en provenance d'installations classées ;
- l'arrêté du 12 août 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de méthanisation relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2781 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Thomas, première conseillère,
- les conclusions de M. Marowski, rapporteur public,
- et les observations de Me Gandet, avocate de la société Méthagri Sud Laval.
Considérant ce qui suit :
1. La société Méthagri Sud Laval a déposé le 19 février 2021, au titre de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement, une demande d'enregistrement pour la création et l'exploitation d'une unité de méthanisation permettant le traitement journalier de 99 tonnes de déchets, relevant de la rubrique 2781-2 b) de la nomenclature des installations classées. Le projet a été soumis à la consultation du public du 1er au 29 septembre 2021. Après avis favorable du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques de la Mayenne du 7 janvier 2022, le préfet de la Mayenne a, par un arrêté du 14 janvier 2022, procédé à l'enregistrement des installations de la société. Les requérants demandent au tribunal l'annulation de cet arrêté.
2. Par un jugement avant-dire droit du 19 décembre 2023, ce tribunal, après avoir retenu le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article R. 512-46-4 du code de l'environnement ainsi qu'écarté les autres moyens tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué du préfet de la Mayenne du 14 janvier 2022, a sursis à statuer sur la requête jusqu'à l'expiration du délai de quatre mois imparti pour la régularisation de cet arrêté, au regard de ce vice. Par un arrêté du 12 février 2024, la préfète de la Mayenne a régularisé l'arrêté du 14 janvier 2022.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Il appartient au juge du plein contentieux des installations classées pour la protection de l'environnement d'apprécier le respect des règles relatives à la forme et à la procédure régissant la demande d'autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l'autorisation et celui des règles de fond régissant le projet en cause au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce, sous réserve du respect des règles d'urbanisme, qui s'apprécie au regard des circonstances de fait et de droit applicables à la date de l'autorisation.
4. Aux termes de l'article R. 512-46-4 du code de l'environnement dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : " A chaque exemplaire de la demande d'enregistrement doivent être jointes les pièces suivantes : / () / 7° Les capacités techniques et financières de l'exploitant ; () ". Il résulte des dispositions précitées de l'article R. 512-46-4 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable à la décision attaquée que la société pétitionnaire était tenue de fournir, à l'appui de sa demande d'enregistrement, des indications précises et étayées sur ses capacités financières.
5. Il ressort des pièces du dossier que par un porter à connaissance du 2 février 2024, la société Méthagri Sud Laval a transmis au service instructeur un porter à connaissance comportant la description des modalités de constitution des capacités financières pour la création et le fonctionnement de l'installation en cause, et en annexe un plan de financement prévisionnel et un compte de résultat prévisionnel. Ce porter à connaissance mentionne le montant des investissements nécessaires à la construction et à la mise en service du projet, financé à hauteur de 949 000 euros par des subventions, notamment de l'ADEME et de la Région Pays-de-la-Loire, à hauteur de 5 508 746 euros par de l'emprunt bancaire, et à hauteur de 540 000 euros par fonds propres dont le détail des apports par actionnaires est justifié. Il résulte également de l'instruction que le plan de financement prévisionnel intègre le coût des prescriptions techniques particulières énoncées à l'article 1er du jugement du tribunal du 19 décembre 2023. Aucun élément du dossier n'est de nature à remettre en cause la pertinence de l'ensemble de ces informations.
6. Par un arrêté du 12 février 2024, la préfète de la Mayenne a organisé l'ouverture d'une consultation complémentaire du public, qui s'est tenue du 4 mars 2024 au 1er avril 2024. Il résulte de l'instruction que le public, qui n'a au demeurant formulé aucune observation, a été mis à même de consulter l'ensemble des pièces attestant des capacités financières de la société exploitante et de présenter ses observations. L'arrêté de régularisation du 12 avril 2024 est ainsi intervenu à l'issue d'une procédure régulière, compte tenu des informations suffisantes mises à disposition du public quant aux capacités financières de la société exploitante.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par les requérants doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL BET Chaumont Yves et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Méthagri Sud Laval au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à SARL BET Chaumont Yves, représentante unique des requérants, à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques, et à la société Méthagri Sud Laval.
Copie en sera adressée à la préfète de la Mayenne.
Délibéré après l'audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Thomas, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024.
La rapporteure,
S. THOMAS
La présidente,
H. DOUET La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 19 novembre 2024
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2206088_20241119
Données disponibles
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