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TA31 · Reconduite à la frontière — 26 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2206096_20221226
- Date
- 26 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 19 octobre 2022, sous le n° 2206096, Mme C A représentée par Me Tercero, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 28 septembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une attestation provisoire du séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) à titre subsidiaire, de suspendre les effets de la mesure d'éloignement dans l'attente de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et, dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, le versement de cette même somme au seul visa de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : - elles méconnaissent son droit d'être entendue, tiré des articles 41 et 51 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et des principes généraux de l'Union européenne ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - elles méconnaissent l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la demande de suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français : - elle présente des éléments sérieux de contestation du refus de protection par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. II. Par une requête enregistrée le 19 octobre 2022, sous le n° 2206097, M. B F, représenté par Me Tercero, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 28 septembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une attestation provisoire du séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) à titre subsidiaire, de suspendre les effets de la mesure d'éloignement dans l'attente de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et, dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, le versement de cette même somme au seul visa de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : - elles méconnaissent son droit d'être entendu, tiré des articles 41 et 51 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et des principes généraux de l'Union européenne ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - elles méconnaissent l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la demande de suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français : - il présente des éléments sérieux de contestation du refus de protection par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E, - les observations de Me Tercero, représentant Mme A et M. F, absents, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme A et son époux M. F, ressortissants géorgiens nés respectivement les 16 août 1988 à Tbilissi (Géorgie) et 26 décembre 1987 à Tbilissi (Géorgie), déclarent être entrés sur le territoire français le 1er janvier 2022. Ils ont sollicité leur admission au bénéfice de l'asile le 24 janvier 2022. Ces demandes ont été rejetées par deux décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 21 juillet 2022 statuant en procédure accélérée. Par deux arrêtés en date du 28 septembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. 2. Les requêtes n° 2206096 et n° 2206097 de Mme A et M. F concernent les deux membres d'un même couple, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur les requêtes des intéressés, de prononcer leur admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions contestées : 4. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Le paragraphe 1 de l'article 51 de la charte précise que : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union () ". 5. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusée à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 542-1, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu à l'occasion de l'examen de sa demande d'asile. 6. En l'espèce, lors de la présentation de leurs demandes d'asile, Mme A et M. F ont été mis en situation de présenter toutes les observations pertinentes sur leur situation personnelle au cours de l'instruction de leur demande d'asile et n'avaient donc pas à être spécifiquement invités à formuler de nouvelles observations avant l'édiction des mesures d'éloignement. De surcroît, les requérants ne soutiennent pas avoir été empêchés de faire état de nouveaux éléments auprès de l'autorité préfectorale entre le rejet de leur demande d'asile et l'édiction des décisions en litige. Dès lors, ils ne sont pas fondés à soutenir que leur droit d'être entendu a été méconnu. 7. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes des décisions attaquées, ni d'aucune autre pièce des dossiers, que le préfet n'aurait pas examiné sérieusement la situation des requérants. Par conséquent, le moyen invoqué à cet égard doit être écarté. 8. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 9. Les requérants soutiennent que les arrêtés contestés auraient été pris en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Ils font valoir que leur intégrité physique et leur vie sont menacés en raison du fait que le père de Mme A a travaillé pour un homme d'affaires devenu opposant au pouvoir politique en place, et que ni le père de la requérante ni sa famille n'ont accepté de coopérer avec les services du gouvernement. Toutefois, d'une part, les requérants ne peuvent utilement invoquer les risques encourus dans leur pays d'origine à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français, qui n'ont pas pour objet de déterminer par elles-mêmes le pays de destination, d'autre part, alors que leur demande de protection a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, les requérants, en se bornant à produire leur récit d'asile, n'apportent pas d'éléments suffisants de nature à établir qu'ils seraient personnellement et actuellement exposés à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Géorgie. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées doivent donc être écartés. Sur les conclusions à fin de suspension : 10. L'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. ". L'article L. 752-11 précise : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile. ". 11. Il est fait droit à la demande de suspension de la mesure d'éloignement si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet ou d'irrecevabilité opposée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l'Office. A l'appui de ses conclusions à fin de suspension, l'intéressé peut notamment se prévaloir d'éléments nouveaux apparus postérieurement à la décision de l'Office ou à l'obligation de quitter le territoire français. 12. En l'espèce, si Mme A et M. F, dont les demandes d'asile ont été rejetées le 21 juillet 2022, demandent, à titre subsidiaire, la suspension de l'exécution des mesures d'éloignement prises à leur encontre durant l'examen de leur demande d'asile par la Cour nationale du droit d'asile, ils n'apportent aucun élément concret de nature à susciter un doute sérieux sur le bien-fondé des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés du préfet de la Haute-Garonne en date du 28 septembre 2022 ni la suspension de l'exécution des obligations de quitter le territoire français. Sur les conclusions à fin d'injonction : 14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions relatives aux injonctions doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Tercero les sommes réclamées en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative D E C I D E : Article 1er : Mme A et M. F sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et M. B F, à Me Tercero et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2022. Le magistrat désigné, B. E Le greffier, M. D La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme : La greffière en chef, Nos 2206096,2206097
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 26 décembre 2022
Référence
DTA_2206096_20221226
Données disponibles
- Texte intégral