TA441ère Chambre1ère ChambreCitée 4×
TA44 · 1ère Chambre — 1 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2206097_20250701
- Date
- 1 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 mai 2022 et 23 mai 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 15 mars 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a maintenu la décision de rejet de sa demande de naturalisation. Elle soutient que la décision est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle dispose de revenus personnels, provenant de sa retraite. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Malingue, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B demande au tribunal d'annuler la décision 15 mars 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a maintenu le rejet de sa demande de naturalisation au motif qu'elle ne disposait pas de revenus personnels et ne subvenait pour l'essentiel à ses besoins qu'à l'aide de prestations sociales. 2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. () ". L'autorité administrative dispose, en matière de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, d'un large pouvoir d'appréciation. Elle peut, dans l'exercice de ce pouvoir, prendre en considération notamment, pour apprécier l'intérêt que présenterait l'octroi de la nationalité française, l'intégration de l'intéressé dans la société française, son insertion sociale et professionnelle et le fait qu'il dispose de ressources lui permettant de subvenir durablement à ses besoins en France. 3. Il ressort des pièces du dossier que les revenus de Mme B étaient constitués, de septembre 2018 à juin 2021, du revenu de solidarité active et de l'aide personnalisée au logement. Si la notification de retraite du 9 mars 2022 fait état de l'ouverture de droits à compter du 1er septembre 2021, ce document mentionne un droit à retraite personnelle, s'élevant à la somme de 32, 89 euros mensuel au 1er janvier 2022, un droit à retraite de réversion à hauteur de 68,02 euros à compter à cette même date et un droit à l'allocation solidarité aux personnes âgées d'un montant de 815,87 euros au 1er janvier 2022. Par suite, eu égard aux faibles montants de la pension de retraite et de la pension de réversion perçus par Mme B, en comparaison avec le montant de l'allocation solidarité aux personnes âgées, le ministre n'a entaché sa décision ni d'erreur de fait ni d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que Mme B ne subvenait pour l'essentiel à ses besoins qu'à l'aide de prestations sociales et a pu, pour ce motif tiré d'absence d'autonomie matérielle, rejeter sa demande de naturalisation. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Malingue, première conseillère, M. Brémond, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025. La rapporteure, F. MALINGUE La présidente, H. DOUETLe greffier, F. LAINÉ La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 1 juillet 2025
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2206097_20250701
Données disponibles
- Texte intégral