TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 17 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2206097_20240717
- Date
- 17 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 22 septembre 2022 et le 28 mai 2024, M. B D, représenté par Me Marcel, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à la somme de 19 800 euros en réparation de ses préjudices de troubles dans ses conditions d'existence et moraux résultant de l'absence de proposition d'hébergement alors que sa demande a été reconnue prioritaire et urgente par la commission de médiation de l'Isère ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administratif et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; M. D soutient que : - la carence de l'Etat à lui proposer une solution de relogement dans le délai imparti est de nature à engager sa responsabilité pour faute ; - en raison de cette carence, il a subi des préjudices tenant en des troubles dans les conditions d'existence et un préjudice moral. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Au cours de l'audience ont été entendus : - le rapport de M. A ; - et les observations de Mme C, représentant le préfet de l'Isère. La clôture d'instruction a été fixée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 13 septembre 2021, la commission de médiation de l'Isère a reconnu à M. D, marié et père de deux enfants dont un avec une maladie cardiaque sévère, le caractère prioritaire de sa demande d'hébergement et ordonné qu'il soit accueilli dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale en vertu des dispositions du III de l'article L. 441-2-32 du code de la construction et de l'habitation dans un délai de six semaines soit jusqu'au 25 octobre 2021. Par une ordonnance du 10 mars 2022, le tribunal administratif de Grenoble a enjoint au préfet de l'Isère d'assurer l'hébergement du requérant avant le 30 avril 2022 sous astreinte mensuelle de 500 euros. Une demande d'indemnisation a été envoyée au préfet de l'Isère le 31 janvier 2021 et reçue le 7 février 2022. 2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court dans l'Isère à l'expiration d'un délai de six semaines à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour susciter une offre de logement. 3. Aux termes de l'article R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation : " Lorsqu'elle est saisie au titre du III de l'article L. 441-2-3, la commission rend sa décision dans un délai qui ne peut dépasser six semaines. Le préfet propose, dans un délai de six semaines au plus à compter de la décision de la commission, une place dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale aux personnes désignées par la commission de médiation en application du III ou du IV de l'article L. 441-2-3. () ". 4. En l'espèce, par une décision du 13 septembre 2021, la commission de médiation de l'Isère a reconnu la demande d'hébergement de M. D comme prioritaire et urgente. Le préfet de l'Isère était alors tenu de lui faire une proposition adaptée à ses besoins avant le 25 octobre 2021. 5. Il résulte de l'instruction que M. D a été bénéficiaire d'un hébergement au sein de la structure gérée par l'association Entraide Pierre Valdo du 6 janvier 2020 au 21 mars 2023, au sein de la résidence Séjours et affaires Marie Curie jusqu'au 7 mars 2022 puis à l'hôtel Vercors qu'il a quitté en mars 2023 pour intégrer un appartement de coordination thérapeutique où il réside toujours. 6. Par conséquent, M. D a été effectivement hébergé pendant la période litigieuse et il ne résulte pas de l'instruction que les hébergements successifs dont il a bénéficié n'était pas adaptés à ses besoins et à ceux de sa famille. 7. Par suite, en l'absence de préjudice suffisamment caractérisé, la requête indemnitaire de M. D doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Me Marcel et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2024. Le président, J-P. ALa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2206097
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3817 juillet 2024CETTE DÉCISION
DTA_2206097_20240717
TA441 juillet 2025
DTA_2206097_20250701Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 17 juillet 2024
Référence
DTA_2206097_20240717
Données disponibles
- Texte intégral