TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Totale
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 26 août 2022
- ECLI
- DTA_2206104_20220826
- Date
- 26 août 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 août 2022, M. B A, représenté par Me Sadoun, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 15 juin 2022 du préfet du Nord en tant qu'il a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et interdiction de retour durant deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard jusqu'à la décision statuant au fond ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition relative à l'urgence est remplie dès lors que la décision attaquée le place dans une situation précaire, sans titre de séjour ni liberté de circuler, et a pour conséquence de le priver de ses droits sociaux et de son droit à travailler ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de séjour dès lors que : * elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle est fondée sur les dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'est pas applicable aux ressortissants algériens dont le séjour en France est régi par les seules dispositions de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; * elle est entachée d'une erreur de fait dès lors que les faits de détention, d'acquisition, d'offre et de cession de stupéfiants retenus par le préfet pour caractériser la menace à l'ordre public sont contestés et n'ont pas été retenus contre lui dans le rappel à la loi qui lui a été notifié, lequel ne porte que sur l'usage d'herbe de cannabis ; * elle est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, la seule circonstance qu'il a consommé de l'herbe de cannabis ne faisant pas de lui une menace pour l'ordre public ; * elle porte par ailleurs une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il vit en concubinage avec une ressortissante française depuis septembre 2021. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - l'arrêté dont la suspension est demandée et la copie de la requête à fin d'annulation de cet arrêté ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 août 2022 à 15h00 : - le rapport de M. Hervouet, juge des référés, - les observations de Me Sadoun, représentant M. A, qui invoque les mêmes moyens que dans la requête, soutient en outre que la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et précise : * qu'il n'existe aucune exception à l'application du seul accord franco-algérien, * que la disproportion entre l'infraction que constitue la consommation d'herbe de cannabis, les autres infractions n'ayant pas été retenues par le parquet du procureur, et la mesure contestée. - les observations de Me Cherfi-Yonis, qui conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que : * la condition d'urgence n'est pas remplie, le requérant ayant attendu plusieurs semaines pour présenter la requête ; * la condition de doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée n'est pas remplie dès lors, d'une part, que le moyen tiré de l'erreur de droit n'est pas fondé, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile étant bien applicables, et, d'autre part, que les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur manifeste d'appréciation ne sont pas fondés, l'administration pouvant tenir compte du contenu du fichier de traitement des antécédents judiciaires. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien né le 1er novembre 1996, entré régulièrement en France le 17 septembre 2017, a disposé de certificats de résidence algérien successifs, portant la mention " étudiant ", dont la validité a expiré le 3 décembre 2021. Il demande au tribunal de suspendre l'exécution de l'arrêté du 15 juin 2022 du préfet du Nord en tant qu'il a rejeté sa nouvelle demande de renouvellement de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et interdiction de retour durant deux ans au motif qu'il constitue une menace pour l'ordre public. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Cette condition d'urgence est, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait de titre de séjour. Par suite, M. A demandant la suspension de l'arrêté du 15 juin 2022 du préfet du Nord en tant qu'il a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et interdiction de retour durant deux ans et le préfet du Nord ne faisant état d'aucune circonstance particulière de nature à faire échec à cette présomption, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit dans les circonstances particulières de l'espèce et en dépit de la tardiveté relative de la demande, être regardée comme remplie. En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 4. En l'état de l'instruction, les moyens tirés de ce que la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait dès lors que le rappel à la loi qui lui a été notifié ne porte que sur l'usage d'herbe de cannabis, et d'une erreur manifeste d'appréciation, la seule circonstance qu'il a consommé de l'herbe de cannabis ne faisant pas de lui une menace pour l'ordre public, sont de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. 5. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté du 15 juin 2022 du préfet du Nord en tant qu'il a rejeté sa nouvelle demande de renouvellement de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et interdiction de retour durant deux ans. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Il appartient au juge des référés, saisi ou non de conclusions en ce sens, d'assortir la suspension d'une décision administrative de rejet d'une demande ou de certains de ses effets de l'indication des obligations provisoires qui en découleront pour l'administration. La suspension de l'exécution d'une décision administrative présentant le caractère d'une mesure provisoire, n'emportant pas les mêmes conséquences qu'une annulation prononcée par le juge administratif, laquelle seule a une portée rétroactive, ne prend effet qu'à la date à laquelle la décision juridictionnelle ordonnant la suspension est notifiée à l'auteur de la décision administrative contestée. 7. En l'espèce, la suspension prononcée par la présente ordonnance implique seulement que le préfet du Nord procède à une nouvelle instruction de la demande de M. A tendant au renouvellement de son titre de séjour. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à l'issue de ce réexamen. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 15 juin 2022 du préfet du Nord, en tant qu'il a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. A et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et interdiction de retour durant deux ans, est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à l'issue de ce réexamen. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : L'Etat versera la somme de huit cents (800) euros à M. A en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressé, pour information, au préfet du Nord. Lille, le 26 août 2022. Le président du tribunal, juge des référés, signé C. HERVOUET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2206104
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 août 2022
Référence
DTA_2206104_20220826
Données disponibles
- Texte intégral