TA352ème Chambre2ème ChambreCitée 3×
TA35 · 2ème Chambre — 6 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2206104_20241106
- Date
- 6 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2022, la société à responsabilité limitée (SARL) Atchane Déco, représentée par Me Bengono, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 octobre 2022 par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande d'autorisation de travail présentée par M. A B ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de réexaminer sa demande d'autorisation de travail dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a un besoin urgent de main d'œuvre ; - l'autorisation de travail a été refusée pour des motifs qui ne sont liés ni à l'absence de qualification du salarié concerné ni à la nature de l'activité, mais en raison de faits extérieurs à la société ; - le rappel à la loi fondant la décision attaquée et dont a fait l'objet son gérant, ne constitue pas une condamnation pénale au sens de l'article R. 5221-20 du code du travail ; elle n'a fait l'objet d'aucune condamnation et le rappel à la loi dont a fait l'objet son gérant remonte à 2018 ; son gérant a également fait l'objet d'une ordonnance pénale le condamnant à deux contraventions de 500 euros en juin 2017, mais n'a pas fait l'objet de nouvelles condamnations depuis 5 ans ; la décision attaquée est par suite entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par la SARL Atchane Déco n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus à l'audience : - le rapport de M. Albouy, rapporteur, - et les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SARL Atchane Déco, entreprise du secteur du bâtiment, a déposé le 8 juin 2022 une demande d'autorisation de travail afin de conclure avec M. A B, ressortissant turc, un contrat de travail à durée indéterminée et de l'employer ainsi en qualité de peintre enduiseur. Par la décision attaquée, du 5 octobre 2022, le préfet d'Ille-et-Vilaine a rejeté cette demande. Sur les conclusions en annulation : 2. Aux termes de l'article R. 5221-20 du code du travail : " L'autorisation de travail est accordée lorsque la demande remplit les conditions suivantes : / 1° S'agissant de l'emploi proposé : / () / 2° S'agissant de l'employeur mentionné au II de l'article R. 5221-1 du présent code : / () / b) Il n'a pas fait l'objet de condamnation pénale pour le motif de travail illégal tel que défini par l'article L. 8211-1 ou pour avoir méconnu des règles générales de santé et de sécurité en vertu de l'article L. 4741-1 et l'administration n'a pas constaté de manquement grave de sa part en ces matières ; () ". 3. Il ressort des pièces du dossier, qu'à la suite d'un contrôle de chantier réalisé le 6 juillet 2017, un inspecteur du travail de la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ille-et-Vilaine a dressé, le 5 mars 2018, un procès-verbal constatant l'emploi par la SARL Atchane Déco d'un salarié dissimulé en méconnaissance des articles L. 8211-1, L. 8221-1 et L. 8221-5 du code du travail. Un tel manquement, qui a donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal transmis au parquet, constitue un manquement grave au sens du b) du 2° de l'article R. 5221-20 du code du travail, de nature à justifier qu'une demande d'autorisation de travail présentée par l'employeur l'ayant commis soit refusée par l'autorité préfectorale. Par ailleurs, la SARL Atchane Déco a produit une ordonnance pénale du 6 juin 2017 qui a condamné, son unique associé et gérant, dont il n'est ni établi ni même soutenu qu'il exerce ou aurait exercé également une activité à titre individuel, à deux amendes contraventionnelles de 500 euros pour avoir embauché deux salariés sans déclaration préalable conforme à l'organisme de protection sociale, démontrant ainsi, au surplus, que le manquement constaté en juillet 2017 n'était pas isolé. Si la SARL Atchane Déco souligne qu'elle n'a fait l'objet d'aucune procédure pénale postérieurement à un rappel à la loi, pour travail dissimulé, dont son gérant a fait l'objet le 22 juin 2018, le manquement sur lequel l'autorité préfectorale s'est fondée pour prendre la décision attaquée n'apparaît pas comme trop ancien pour valablement la justifier. Par suite, le préfet d'Ille-et-Vilaine a pu refuser de délivrer à la SARL Atchane Déco l'autorisation de travail sollicité le 8 juin 2022 sans commettre d'erreur d'appréciation. Sur les conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte : 4. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de la SARL Atchane Déco tendant à l'annulation de la décision du 5 octobre 2022 n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions de la requête présentées aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. Sur les frais de l'instance : 5. L'État n'étant pas la partie perdante, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à sa charge à leur titre. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SARL Atchane Déco est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Atchane Déco et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 16 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Jouno, président, M. Albouy, premier conseiller, M. Ambert, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2024. Le rapporteur, signé E. AlbouyLe président, signé T. Jouno La greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 6 novembre 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2206104_20241106
Données disponibles
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