CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 27 juin 2024
- ECLI
- ORCA_24DA00225_20240627
- Date
- 27 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du préfet du Nord du 15 juin 2022 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et interdiction de retour sur ce même territoire pour une durée de deux ans et d'enjoindre au préfet du Nord, d'une part, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " étudiant ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer en l'attente une autorisation provisoire de séjour, d'autre part, de procéder à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour. Il a demandé la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2205363 du 27 décembre 2023, le tribunal administratif de Lille a constaté que M. A avait bénéficié depuis d'un certificat de résidence mention " étudiant " et que les conclusions à fin d'annulation et d'injonction à délivrance d'un tel titre étaient dépourvues d'objet et a rejeté le surplus de la requête. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 2 février 2024, M. A, représenté par Me Sadoun, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen et ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'enjoindre au préfet de procéder à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen et d'en justifier à la cour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 3°) de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de l'Etat au titre de la première instance et la somme de 1 500 euros au titre de l'appel, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - aucune des pièces ne permet de s'assurer de la suppression du signalement dans le système Schengen ; - sa demande en ce sens ne devait pas être rejetée ; - les décisions du préfet étaient infondées et il a droit à des sommes au titre des frais engagés pour sa défense. Par un mémoire, enregistré le 27 mai 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il soutient que la délivrance d'un certificat de résidence algérien a conduit à l'effacement du signalement de l'intéressé dans le système d'information Schengen. Par ordonnance du 15 mai 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 5 juin 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". Sur la régularité du jugement : 2. M. A, ressortissant algérien, né le 1er novembre 1996, est entré le 15 septembre 2017 sur le territoire français. Il a bénéficié d'un certificat de résidence portant la mention " étudiant " jusqu'au 3 décembre 2021. Par un arrêté du 15 juin 2022, le préfet du Nord a rejeté sa demande de renouvellement de certificat de résidence pour motif de trouble à l'ordre public et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours tout en interdisant son retour sur ledit territoire pendant deux ans. Il ressort des pièces du dossier de première instance que, postérieurement à l'introduction de l'instance, le préfet du Nord a délivré au requérant un certificat de résidence portant la mention " étudiant ". Le préfet indique toutefois que cette délivrance fait suite à une injonction à réexamen résultant de l'ordonnance n° 2206104 du 26 août 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Lille prise au motif que " les moyens tirés de ce que la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait dès lors que le rappel à la loi qui lui a été notifié ne porte que sur l'usage d'herbe de cannabis, et d'une erreur manifeste d'appréciation, la seule circonstance qu'il a consommé de l'herbe de cannabis ne faisant pas de lui une menace pour l'ordre public [étaient] de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué ". M. A ne conteste pas le non-lieu à statuer opposé à ses conclusions à fin d'annulation et à délivrance d'un titre de séjour, mais fait valoir que les premiers juges ne pouvaient rejeter sa demande aux fins d'injonction à suppression de son signalement dans le système Schengen et ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 3. Toutefois, ce n'est qu'en appel que le préfet du Nord a présenté des écritures pour indiquer que la délivrance même du titre de séjour a conduit à la suppression du signalement de M. A dans le système d'information Schengen. Par suite, les premiers juges ne pouvaient prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'injonction à suppression de son signalement dans le système d'information Schengen. Par ailleurs, si le prononcé d'une injonction non autorisée est un moyen d'irrégularité tel n'est pas le cas du moyen tiré de ce qu'une injonction n'a pas été prononcée qu'il appartient au juge d'appel d'apprécier dans le seul cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne les conclusions aux fins de suppression du signalement dans le système d'information Schengen : 4. Il ressort des écritures du préfet en appel que la suppression du signalement de M. A dans le système d'information Schengen a été effectuée. Dès lors, les conclusions de M. A à cette fin sont devenues dépourvues d'objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. En ce qui concerne les frais liés aux instances : 5. Il résulte de ce qui a été exposé au point 2 que la délivrance d'un titre de séjour par le préfet n'est pas en lien avec le recours contentieux objet du jugement en cause mais avec une requête en référé au titre de laquelle l'Etat a été condamné à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de M. A les frais exposés par lui en première instance et non compris dans les dépens. Par ailleurs, M. A étant partie perdante en appel, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A aux fins d'injonction à suppression de son signalement dans le système d'information Schengen. Article 2 : Le surplus des conclusions présenté par M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Sadoun. Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Nord. Fait à Douai, le 27 juin 2024. La présidente de la 1ère chambre, Signé : G. Borot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, Nathalie Romero 1 N°24DA00225
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5927 juin 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24DA00225_20240627
TA356 novembre 2024
DTA_2206104_20241106TA1324 avril 2025
DTA_2205363_20250424Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 juin 2024
Référence
ORCA_24DA00225_20240627
Données disponibles
- Texte intégral