TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 5 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2206108_20221205
- Date
- 5 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2022, M. et B J et G C et K E demandent au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de la décision du 29 août 2022 par laquelle la maire de Gaillac a rejeté leur recours gracieux formé contre le permis de construire n° 8 099 22 T0003 délivré le 8 juin 2022 à B I A et à M. H D. Ils soutiennent que : s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -les travaux de construction de la maison d'habitation autorisés par le permis de construire contesté ont débuté le 3 octobre 2022 alors même qu'il n'est pas établi que la déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article R. 424-16 du code de l'urbanisme avait préalablement été déposée en mairie ; -ces travaux de construction tels qu'ils ont été entrepris présentent un caractère difficilement réversible dans la mesure où des arbres ont été abattus notamment sur l'emprise de l'habitation et l'exigence tenant à leur conservation ou à leur remplacement par des essences de nature équivalente tel que prescrite par l'article II.3.a du PLU de Gaillac a été méconnue par les pétitionnaires dans la présentation de leur dossier ; -cette exigence prévue par le règlement du PLU n'a pas été prise en considération par la maire adjointe chargée de l'urbanisme de Gaillac qui avait pourtant été saisie en novembre 2020 de cette question à propos du projet envisagé à l'époque par l'auteur des pétitionnaires ; -la compensation de la disparition de ces arbres n'est pas garantie au vu des plans fournis ; -la conservation de la haie arbustive dont l'existence et l'importance ont été dissimulées dans le dossier de présentation n'est pas assurée ; -la pérennité des arbres restant sur le site pourrait pâtir de la manière dont le chantier sera organisé et exécuté ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : -le dossier déposé par les pétitionnaires était incomplet, méconnaissant ainsi les dispositions des articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l'urbanisme dès lors qu'ils se sont abstenus de faire apparaître, en sus de tous les arbres dont l'abattage serait encore nécessaire à la réalisation du projet, tous ceux qui ont été préalablement abattus depuis que leur auteur a déposé sa déclaration DP n° 081 09919 T 0293 en date du 19 décembre 2019 afin d'être autorisé à diviser sa propriété en vue de la vente d'un terrain à construire, empêchant l'administration d'apprécier la valeur de ce dossier au regard des règles d'urbanisme et en particulier l'article II.3.a du PLU ; -alors que les pièces fournies dans le dossier étaient insuffisantes et dissimulaient d'autres abattages à réaliser notamment celui d'une haie arbustive escamotée dans tous les plans, les services de la commune n'ont réalisé aucun acte véritable d'instruction, s'abstenant notamment de procéder à la consultation obligatoire des gestionnaires de réseaux ; -en considérant qu'elle ne pouvait rien prescrire et qu'elle ne pouvait agir en quelque manière que ce soit, la maire adjointe chargée de l'urbanisme de Gaillac a méconnu la compétence qu'elle tient des articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l'urbanisme relativement à l'instruction des permis de construire ; -la décision contestée est entachée d'une erreur de droit en ce que la maire de Gaillac a estimé que cette déclaration incomplète négligeant les arbres déjà abattus et la disparition de la haie arbustive constituait un litige relevant du droit civil alors qu'il s'agit en réalité du respect, par les pétitionnaires et leur auteur, des dispositions de l'article II.3.a du règlement du PLU de la commune ; -le projet en cause, situé dans une zone de jardins et pour la réalisation duquel les pétitionnaires vont devoir procéder à des abattages supplémentaires qui au mieux feront l'objet de permis modificatifs, portera gravement atteinte à tout l'écosystème environnant et méconnaît ainsi les dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ainsi que les prescriptions relatives à la zone U3 du PLU, qui ne se limitent pas à la seule protection pour eux-mêmes des arbres de haute tige ; -la décision en litige est illégale en ce qu'elle n'a pas été précédée, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-6 du code de l'urbanisme, d'une autorisation de défrichement. La requête a été communiquée à la commune de Gaillac qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2205975 enregistrée le 10 octobre 2022 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. F pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 novembre 2022, en présence de B Guérin, greffière d'audience : -le rapport de M. F, -les observations des requérants, qui ont repris leurs écritures et ont fait observer que le volet paysager du projet ne leur a pas été communiqué avec le dossier du permis de construire ; -et les observations de B A et de M. D, qui ont indiqué n'avoir procédé à l'abattage que d'un seul arbre et à la suppression de la haie arbustive. La clôture de l'instruction a été différée au 14 novembre 2022 à 12h00. Par un mémoire enregistré le 8 novembre 2022, postérieurement à l'audience, B I A et M. H D, bénéficiaires du permis de construire, ont présenté des observations. Par une ordonnance du 14 novembre 2022, l'instruction de l'affaire a été rouverte et une nouvelle clôture a été fixée au 18 novembre 2022 à 12h00. Par un mémoire en réplique enregistré le 18 novembre 2022, M. et B C et K E concluent aux mêmes fins que leur requête. Ils soutiennent en outre que : -l'étude paysagère présentée par les pétitionnaires au mois d'août 2022, soit postérieurement à la décision d'accorder le permis de construire et avant la décision rejetant leur recours gracieux, est intervenue trop tardivement s'il s'agissait de compléter le dossier, soit trop précocement si elle vise à fonder une demande de permis de construire modificatif ; -cette étude ne constitue pas l'un des " autres éléments du dossier " pouvant compenser son incomplétude puisque précisément elle n'y figurait pas, ce qui confirme que le dossier était vide ; -eu égard à son contenu contestable, cette étude n'apparaît pas recevable pour présenter une demande de permis modificatif ; -cette étude présentée tardivement et qui n'a été évaluée par personne ne peut permettre de corriger les manques du dossier et surtout le défaut d'instruction. Par une ordonnance du 18 novembre 2022, la clôture de l'instruction de l'affaire a été reportée au 23 novembre 2022 à 12h00. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 2. Les seuls éléments invoqués par les requérants au soutien des moyens visés ci-dessus ne sont pas de nature, en l'état de l'instruction, à faire apparaître ces derniers comme étant de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, qu'il y a lieu de rejeter leurs conclusions tendant à la suspension de l'exécution de cette décision. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et B C et B E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et B J et G C, à B I E, à la commune de Gaillac, à B I A et à M. H D. Fait à Toulouse, le 5 décembre 2022. Le juge des référés, B. F La greffière, S. GUÉRIN La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 5 décembre 2022
Référence
DTA_2206108_20221205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel