TA774ème chambre4ème chambreCitée 3×
TA77 · 4ème chambre — 2 février 2024
- ECLI
- DTA_2205975_20240202
- Date
- 2 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 juin 2022, Mme B A, représentée par Me Haddad, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 18 mai 2022 par lesquelles la préfète du Val-de-Marne lui a refusé le changement de statut vers un titre de séjour entrepreneur/profession libérale, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de faire droit à sa demande de changement de statut et de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai de trois mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen ; - il est entaché d'une erreur de fait dès lors qu'elle a transmis les pièces demandées par la préfecture du Val-de-Marne ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle justifie de la capacité de son activité à lui procurer un niveau de ressources au moins équivalent au SMIC à plein temps. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une lettre du 16 octobre 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à une audience et que l'instruction pourrait être close à partir du 14 novembre 2023. Une ordonnance portant clôture de l'instruction immédiate a été prise le 16 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Blanc, - et les observations de Me Haddad, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante libanaise, est entrée en France le 1er septembre 2017, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa étudiant valable du 1er septembre 2017 au 1er septembre 2018 et a été titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " étudiant " valable du 1er septembre 2018 au 31 octobre 2020, puis d'une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi - création d'entreprise " valable du 15 octobre 2020 au 15 octobre 2021. Elle a sollicité le 16 novembre 2021 le changement de statut d'étudiant à entrepreneur/profession libérale en qualité de designer. Par un arrêté du 18 mai 2022, la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d'existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " entrepreneur/ profession libérale " d'une durée maximale d'un an ". 3. Pour refuser le titre de séjour de l'intéressée, la préfète du Val-de-Marne a considéré que la requérante, qui a créé son entreprise en matière " d'activités spécialisées de design " le 3 septembre 2021, n'a pas justifié de la capacité de son activité à lui procurer un niveau de ressources au moins équivalent au SMIC à plein temps et qu'elle n'a pas transmis les pièces manquantes, notamment une étude de marché, une étude de la concurrence, ainsi que des éléments précis sur son activité et sa clientèle. Il est constant qu'à la suite de la demande de pièces complémentaires du 24 janvier 2022 tendant à ce que la requérante démontre la viabilité économique de son activité, la requérante a notamment adressé un document expliquant sa situation. Par ailleurs, elle a produit un plan d'affaires et budget prévisionnel indiquant les prestations proposées et un budget prévisionnel reposant sur des estimations non étayées et des déclarations mensuelles de chiffre d'affaires qui attestent d'un chiffre d'affaires uniquement pour les mois de mars et avril 2022 sur la période allant de septembre 2021 à avril 2022. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les revenus déclarés par la requérante au titre de son activité libérale lui permettent, après déduction des charges, de bénéficier d'un revenu au moins égal au SMIC. Enfin, pour attester de son activité, la requérante ne produit qu'un contrat de prestation conclu le 18 février 2022 pour la somme forfaitaire de 1 145,05 euros brut pour vingt-cinq heures hebdomadaires auquel un avenant a été conclu le 22 avril 2022 pour une somme forfaitaire de 1 603,15 euros brut pour une prestation augmentée à trente-cinq heures par semaine. Par suite, en considérant que la viabilité économique de l'activité de Mme A n'était pas démontrée et qu'elle ne lui assurait pas des moyens d'existence suffisants, la préfète du Val-de-Marne n'a pas entaché sa décision d'un défaut d'examen, d'une erreur de fait, ni d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la préfète du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Blanc, conseillère. Mme Senichault de Izaguirre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2024. La rapporteure, T. BLANCLa présidente, N. MULLIE La greffière, V. GUILLEMARD La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 2 février 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2205975_20240202
Données disponibles
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