TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 3 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2206109_20221003
- Date
- 3 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Yllouz, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 3 août 2022 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de 8 mois, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. M. B soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - la décision n'a pas de fondement légal dans la mesure où le contrôle n'a pas été effectué avec du matériel homologué ; - la décision omet certaines indications. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Par un mémoire en défense enregistré le 27 septembre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête comme étant non fondée. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Vu la requête numéro 2206108 enregistrée le 16 septembre 2022 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision du 3 août 2022. Après avoir convoqué les parties à une audience publique le 30 septembre 2022. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Simon, juge des référés ; - les observations de Me Yllouz, avocat de M. B. Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 2. En l'état de l'instruction aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées. O R D O N N E Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Meurthe-et-Moselle. Fait à Strasbourg, le 3 octobre 2022. Le juge des référés, H. SIMON La greffière, C. ADE La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne, et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2206109
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA673 octobre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2206109_20221003
TA3517 juin 2024
DTA_2206109_20240617Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 octobre 2022
Référence
DTA_2206109_20221003
Données disponibles
- Texte intégral