TA355ème Chambre5ème ChambreCitée 7×
TA35 · 5ème Chambre — 17 juin 2024
- ECLI
- DTA_2206109_20240617
- Date
- 17 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2022, Mme B A, représentée par Me Baron, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté d'alignement pris par le maire de Plédran le 5 juillet 2022 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Plédran le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la limite entre la voirie et sa propriété est erronée et ne correspond pas à la limite réelle. La commune de Plédran a été mise en demeure le 1er août 2023 de produire ses observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la voirie routière ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Etienvre, - et les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins d'annulation : 1. Aux termes de l'article L. 112-1 du code de la voirie routière : " L'alignement est la détermination par l'autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d'alignement, soit par un alignement individuel. Le plan d'alignement, auquel est joint un plan parcellaire, détermine après enquête publique ouverte par l'autorité exécutive de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale, propriétaire de la voie, et organisée conformément aux dispositions du code des relations entre le public et l'administration la limite entre voie publique et propriétés riveraines. L'alignement individuel est délivré au propriétaire conformément au plan d'alignement s'il en existe un. En l'absence d'un tel plan, il constate la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine. ". 2. A l'appui de sa requête, Mme A prétend que la limite d'alignement fixée entre la voirie et sa propriété est erronée et soutient, plus précisément, que cette limite devrait être reculée pour correspondre à l'enrobé mis en œuvre par la commune sur la chaussée. 3. Toutefois, la limite d'une voie publique ne correspond pas à la seule chaussée. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que le maire a tenu compte de l'empiètement effectué par Mme A devant sa maison et n'avait pas à fixer cette limite, comme Mme A le demande, au droit de l'enrobé de la chaussée. Mme A n'est donc pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Plédran le versement d'une somme au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Plédran. Délibéré après l'audience du 3 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Etienvre, président, Mme Grenier, présidente, M. Terras, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2024. Le président-rapporteur, signé F. Etienvre L'assesseur le plus ancien, signé C. Grenier La greffière d'audience, signé I. Loury La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 17 juin 2024
- Citations reçues
- 7 décision(s)
Référence
DTA_2206109_20240617
Données disponibles
- Texte intégral