TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 25 août 2022
- ECLI
- DTA_2210194_20220825
- Date
- 25 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2022, Mme A, représentée par Me Goeau-Brissonniere, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) de modifier l'article 1er de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 13 juin 2022 comme suit : " il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer Mme A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, afin d'enregistrer sa demande de titre de séjour, et sous réserve de la production d'un dossier complet, de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard " ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, à défaut, si sa demande d'aide juridictionnelle est rejetée, de lui verser directement cette somme.
Elle soutient que l'ordonnance n°2206109 du 13 juin 2022 n'a toujours pas été exécutée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que les conclusions de Mme A sont devenues sans objet du fait de sa convocation en préfecture le 8 novembre 2022 à 9 heures aux fins de finaliser sa demande de titre de séjour.
Vu :
- l'ordonnance n°2206109 du 13 juin 2022 rendue par la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, en
application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer
sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n°2206109 du 13 juin 2022, le juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme A, dans un délai de vingt-et-un jours à compter de la notification de l'ordonnance, une date de convocation afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande d'admission au séjour. Soutenant que cette injonction n'a pas été suivie d'effet dans le délai imparti, la requérante saisit de nouveau le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, et lui demande d'assortir l'injonction prononcée, d'une astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
2. Il résulte des dispositions des articles 3 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 que l'aide juridictionnelle provisoire ne peut être accordée à un étranger dans le cadre d'un référé mesures utiles que s'il réside habituellement et régulièrement en France ou justifie d'une situation particulièrement digne d'intérêt au regard de l'objet du litige ou des charges prévisibles du procès. Mme A ne remplissant pas la première condition et ne justifiant pas de la seconde, ses conclusions à fin d'admission de l'aide juridictionnelle provisoire ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ".
5. Il résulte de l'instruction que le 1er juillet 2022, dans le délai imparti par l'ordonnance n°2206109 du 13 juin 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a adressé une convocation à Mme A, l'invitant à se rendre en préfecture le 8 novembre 2022. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de la requête qui ont perdues leur objet.
6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme A.
Article 3 : Les conclusions présentées par Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au ministre de l'Intérieur et des Outre-Mer.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine
Fait à Cergy, le 25 août 2022.
Le juge des référés,
signé
F. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 25 août 2022
Référence
DTA_2210194_20220825
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel