TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 17 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2206111_20221017
- Date
- 17 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 septembre 2022, M. B D et Mme A C épouse D, représentés par Me Lantheaume, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative :
- 1°) de suspendre l'exécution de la décision de la préfète de la Drôme du 3 août 2022 portant rejet d'une demande de délivrance de l'attestation prévue à l'article D. 512-2 du code de la sécurité sociale ;
- 2°) d'enjoindre à la préfète de réexaminer leur demande dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
- 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est remplie car ils ont besoin des prestations familiales, leur foyer se composant de cinq personnes ; ils ont au total seulement 1 594 euros pour subvenir aux besoins de la famille composée des deux époux et de leurs trois enfants, c'est-à-dire cinq personnes ; ce montant est manifestement insuffisant ; la famille vit ainsi en dessous du seuil de pauvreté, qui correspond à un revenu disponible de 2 314 euros pour un couple avec deux enfants âgés de moins de 14 ans ; ils sont tenus de rembourser un prêt à hauteur de 500 euros par mois à compter du 5 octobre 2022 ;
- il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision car elle est prise par une autorité incompétente ; n'est pas suffisamment motivée et elle méconnaît les articles L. 512-1, L. 512-2 et D. 512-2 du code de la sécurité sociale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2022, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun moyen n'est fondé.
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2206109 par laquelle M. B D et Mme A C épouse D demandent l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 octobre 2022 à 10H30 :
- le rapport de M. Vial-Pailler, vice-président.
- les observations de Me Chinouf, substituant Me Lantheaume, représentant M. B D et Mme A C épouse D.
Considérant ce qui suit :
1. M. B D et Mme A C épouse D, de nationalité arménienne, sont entrés en France en 2013 avec leurs deux enfants mineurs nés en Arménie. Le couple a formulé une demande d'asile qui a été rejetée définitivement pas la cour nationale du droit d'asile en 2013. Ils ont sollicité en 2019 leur régularisation à titre exceptionnel sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ils ont obtenu un titre de séjour sur ce fondement le 15 janvier 2020. Souhaitant bénéficier des prestations familiales pour leurs deux enfants nés en Arménie, ils ont formulé une demande auprès du préfet afin qu'il leur délivre l'attestation prévue à l'article D. 512-2 du code de la sécurité sociale. Par un courrier du 3 août 2022, une " attestation " de la préfète de la Drôme a été adressée aux requérants indiquant qu': " aucune attestation ne sera délivrée pour leur (leurs) enfant(s) dans la mesure ou les intéressés n'ont pas été régularisés au titre de l'article L. 423-23 (anciennement L.313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) ". Les requérants demendent la suspension de cette décision de rejet.
Sur les conclusions aux fins de suspension de la décision contestée :
2. Les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative permettent au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
En ce qui concerne l'urgence à statuer :
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l'acte en litige sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. En l'espèce, la décision litigieuse a pour effet de priver les requérants de la possibilité de bénéficier de prestations familiales pour leurs deux enfants nés en Arménie. Si les requérants ne se trouvent pas dans une situation de grande précarité actuellement, leurs rebvenus, qui sont seulement de 1 594 euros pour subvenir aux besoins d'une famille composée de cinq personnes sont manifestement insuffisants alors qu'ils sont tenus de rembourser un prêt à hauteur de 500 euros par mois à compter du 5 octobre 2022 pour acquérir un logement afin de se loger. Ces circonstances suffisent à caractériser l'urgence de la situation au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
5. Aux termes de l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige : " () Bénéficient également de plein droit des prestations familiales dans les conditions fixées par le présent livre les étrangers non ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, titulaires d'un titre exigé d'eux en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou accords internationaux pour résider régulièrement en France. Ces étrangers bénéficient des prestations familiales sous réserve qu'il soit justifié, pour les enfants qui sont à leur charge et au titre desquels les prestations familiales sont demandées, de l'une des situations suivantes : () - leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l'article L. 423-23 du même code (ex 7° de l'article L. 313-11) à la condition que le ou les enfants en cause soient entrés en France au plus tard en même temps que l'un de leurs parents titulaires de la carte susmentionnée. Un décret fixe la liste des titres et justifications attestant de la régularité de l'entrée et du séjour des bénéficiaires étrangers. Il détermine également la nature des documents exigés pour justifier que les enfants que ces étrangers ont à charge et au titre desquels des prestations familiales sont demandées remplissent les conditions prévues aux alinéas précédents ".
6. Aux termes de l'article D. 512-2 du code de la sécurité sociale : " La régularité de l'entrée et du séjour des enfants étrangers que le bénéficiaire a à charge et au titre desquels il demande des prestations familiales est justifiée par la production de l'un des documents suivants : / () 5° Attestation délivrée par l'autorité préfectorale, précisant que l'enfant est entré en France au plus tard en même temps que l'un de ses parents admis au séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (ex 7° de l'article L. 313-11) ou du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié () " ;
7. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable à la date de délivrance du titre de séjour accordé aux requérants : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / () 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; () " Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. () ".
4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ", qui correspond à diverses situations prévues par plusieurs dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a été délivrée aux requérants pour motifs exceptionnels ou considérations humanitaires, en application des dispositions de l'article L. 313-14 de ce code le 15 janvier 2020. Par ailleurs, et en tout état de cause, il n'est pas contesté que les titres des séjours des requérants ont été renouvelés, à compter de 2021, sur le seul fondement de l'article L. 423-23 (ex 7° de l'article L. 313-11) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article D. 512-2 du code de la sécurité sociale par la décision litigieuse est de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité.
7. Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, les deux conditions prévues par l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision de la préfète de la Drôme refusant de délivrer à M. B D et Mme A C épouse D l'attestation préfectorale prévue à l'article D. 512-2 du code de la sécurité sociale.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
8. La présente décision implique qu'il soit enjoint à la préfète de la Drôme de délivrer cette attestation aux requérants dans un délai de quinze jours. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : L'exécution de la décision de la préfète de la Drôme en date du 3 août 2022 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Drôme de délivrer l'attestation mentionnée à l'article D. 512-2 5° du code de la sécurité sociale à M. B D et Mme A C épouse D dans un délai de quinze jours.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 900 euros à M M. B D et Mme A C épouse D en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et Mme A C épouse D et à la préfète de la Drôme.
Fait à Grenoble, le 17 octobre 2022.
Le juge des référés,
C. Vial-Pailler
Le greffier,
G. Morand
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA3817 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 octobre 2022
Référence
DTA_2206111_20221017
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