TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 28 février 2023
- ECLI
- DTA_2206116_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2022, M. B, représenté par Me Gerbi, demande au juge des référés :
1°) de condamner la commune de Courchevel, sur le fondement des dispositions de l'article L. 541-1 du code de justice administrative, au paiement d'une provision complémentaire de 32 000 euros, à valoir sur la réparation définitive du préjudice lié à l'accident du 4 juillet 2020, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la réception de la demande indemnitaire préalable et capitalisation de droit ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Courchevel la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- alors qu'il pratiquait le VTT, il a été victime d'un accident causé par un câble électrique non signalé traversant la piste, qui lui a causé une fracture de la clavicule droite ;
- les circonstances de l'accident révèlent un défaut d'entretien de l'ouvrage public ;
- son préjudice s'élève à 32 000 euros.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 27 octobre 2022, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Ille et Vilaine demande au juge des référés de condamner la commune de Courchevel au paiement d'une provision de 1 735,18 euros.
Elle fait valoir que :
- ayant servi des prestations à la victime, elle se trouve subrogée dans ses droits en vertu de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, à hauteur des sommes qu'elle a versées ;
- l'accident est imputable à un défaut d'entretien normal d'un ouvrage public appartenant à la commune.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2022, la commune de Courchevel, représentée par Me Muridi, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à la réduction de la provision demandée, à ce que le groupement pastoral des Avals soit condamné à la garantir et, en tout état de cause, de lui allouer la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune fait valoir que :
- elle est fondée à appeler en garantie le groupement pastoral des Avals avec lequel elle a conclu le 15 mai 1994 un bail rural de neuf ans, tacitement reconduit, imposant au fermier une obligation d'entretien des parcelles et notamment du chemin sur lequel s'est produit l'accident ;
- le requérant ne démontre pas le défaut d'entretien normal de l'ouvrage public ;
- le lien de causalité entre l'accident et la présence du câble n'est pas établie ;
- le câble électrique était visible et l'accident est dû à un manque de prudence de l'usager.
Une lettre a été adressée aux parties le 17 novembre 2022 les informant que le tribunal est susceptible de fonder sa décision sur un moyen d'ordre public tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur un appel en garantie à l'encontre d'un groupement pastoral.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l'ordonnance n°2102430 du 20 juillet 2021 du tribunal administratif de Grenoble.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Le 4 juillet 2020, alors qu'il pratiquait le VTT à Courchevel, sur le chemin des Avals, M. B a chuté à cause d'un câble non signalé traversant ledit chemin. Par une ordonnance n°2102430 du 20 juillet 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a condamné la commune de Courchevel à verser des indemnités provisionnelles d'un montant de 2 000 euros à M. B et d'un montant de 6 000 euros à la CPAM d'Ille-et-Vilaine, en retenant que le chemin était ouvert à la circulation du public. Par la présente requête, qui fait suite au dépôt du rapport d'expertise, M. B a saisi le juge des référés afin de condamner la commune de Courchevel, sur le fondement du défaut d'entretien normal de l'ouvrage public, à lui verser une provision complémentaire de 32 000 euros en réparation de ses préjudices non patrimoniaux. La CPAM demande également une provision complémentaire de 1 735,18 euros.
2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des
référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. () ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude.
3. Il appartient à l'usager, victime d'un dommage survenu sur une voie publique, de
rapporter la preuve du lien de cause à effet entre l'ouvrage public et le dommage dont il se plaint. La collectivité en charge de l'ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
4. M. B circulait en VTT sur le chemin des Aval lorsqu'il a chuté du fait de la présence d'un câble en travers du chemin. Il résulte de l'instruction, notamment des clichés photographiques produits, que ce sentier de montagne en terre situé sur une parcelle communale donnée à bail en fermage à un groupement pastoral qui l'a clos pour ses besoins, ne bénéficie d'aucun aménagement susceptible de constituer un ouvrage public. Dès lors, la responsabilité de la commune de la Courchevel ne saurait être engagée à l'égard du requérant et de la CPAM de ce chef. Par suite, les conclusions tendant au versement de provisions au titre du défaut d'entretien de l'ouvrage public ne peuvent qu'être rejetées.
5. Partie perdante, M. B ne peut prétendre à l'allocation d'une quelconque somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées par la commune de Courchevel au même titre ne sont dirigées contre aucune partie et doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Courchevel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B, à la commune de Courchevel, à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône et à la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille et Vilaine.
Fait à Grenoble, le 28 février 2023.
La juge des référés,
A. C
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 28 février 2023
Référence
DTA_2206116_20230228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel