TA34Président BESLEPrésident BESLESatisfaction Partielle
TA34 · Président BESLE — 4 juin 2024
- ECLI
- DTA_2206125_20240604
- Date
- 4 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2022, Mme B C, représentée par Me Rodriguez, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 septembre 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales a confirmé la mise à sa charge d'un indu d'un montant total de 11 084,82 euros, dont 7 991,99 euros au titre du revenu de solidarité active majoré pour la période d'avril 2019 à mars 2022, 2 792,83 euros au titre de la prime d'activité pour la période de juillet 2019 à mars 2022 et 300 euros au titre de l'aide exceptionnelle de solidarité ; 2°) de la décharger du paiement de la somme correspondant à ces indus ; 3°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales une somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les décisions du 20 avril 2022 et du 21 septembre 2022 sont entachées d'un défaut de motivation ; - elle n'était pas en situation de couple avec M. D depuis le 2 février 2020 ; - les sommes que lui versait M. D ne constituaient pas des aides mais des prêts remboursables destinés à lui permettre d'acquérir le matériel nécessaire au métier d'ébéniste. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2024, la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 13 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C a bénéficié d'une ouverture de droits au revenu de solidarité active et à la prime d'activité dans le département des Pyrénées-Orientales. A la suite d'un contrôle de sa situation retenant qu'elle vivait en couple depuis au moins le 2 février 2020, Mme C s'est vue notifier, par une décision du 20 avril 2022, un indu d'un montant total de 11 084,82 euros, dont 7 991,99 euros au titre du revenu de solidarité active majoré pour la période d'avril 2019 à mars 2022, 2 792,83 euros au titre de la prime d'activité pour la période de juillet 2019 à mars 2022 et 300 euros au titre de l'aide exceptionnelle de solidarité. Mme C a formé un recours contre cette décision pour courrier du 26 juin 2022, enregistré le 5 juillet 2022 à la caisse d'allocations familiales, qui a été rejeté par la décision attaquée du 21 septembre 2022 au motif qu'elle avait été présentée après l'expiration du délai de réclamation. 2. Lorsqu'il est saisi d'un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active ou d'aide exceptionnelle de fin d'année, il entre dans l'office du juge administratif d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. En cas d'annulation par le juge de la décision ordonnant la récupération de l'indu, il est loisible à l'administration, si elle s'y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n'y fait obstacle, de reprendre régulièrement et dans le respect de l'autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 3. En l'espèce, la date de notification de la décision du 20 avril 2022 ne ressort pas de l'instruction, notamment le département ne produisant aucun avis de réception postale de celle-ci ou tout autre document attestant de sa réception par Mme C. Par suite, l'absence de preuve de la notification de cette décision fait obstacle à ce que le délai de recours pour la contester ait pu courir. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée en défense doit être écartée. Sur la régularité de la décision du 21 septembre 2022 : 4. La décision par laquelle l'autorité administrative procède à la récupération de sommes indûment versées au titre de l'allocation de revenu de solidarité active, est au nombre des décisions imposant une sujétion et doit, par suite, être motivée en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il en résulte qu'une telle décision doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. A ce titre, l'autorité administrative doit faire figurer dans la motivation de sa décision la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées, ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération. 5. En l'espèce, pour rejeter le recours de Mme C, le directeur de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales s'est borné à indiquer qu'il ne pouvait satisfaire la demande dès lors que Mme C avait été informée qu'elle disposait d'un délai de deux mois pour présenter son recours. Toutefois, comme il a été dit ci-dessus, le recours préalable de Mme C n'était pas tardif et, dès lors, en s'abstenant d'indiquer dans sa décision la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées, ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération, le directeur de la caisse d'allocations familiales ne peut être regardée comme ayant motivé cette décision. Par suite, Mme C est fondée à soutenir que la décision du 21 septembre 2022 est irrégulière et qu'elle doit être annulée. Sur les conclusions à fin de décharge : 6. Le présent jugement, qui prononce seulement l'annulation de la décision du 21 septembre 2022 pour un motif de régularité en la forme, n'implique pas nécessairement de prononcer la décharge des indus en litige. 7. Compte tenu de la possibilité de régularisation, il y a seulement lieu d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales de réexaminer la situation de Mme C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 21 septembre 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales a confirmé la mise à la charge de Mme C d'un indu de 11 084,82 euros est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales et à Me Rodriguez. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2024. Le président, D. ALe greffier en chef, Ph. Lalloué La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 4 juin 2024 Le greffier en chef, Ph. Lalloué No 2206125
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 juin 2024
Référence
DTA_2206125_20240604