TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESDésistement
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 17 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2203841_20231117
- Date
- 17 novembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2206125 du 17 mai 2022, enregistrée le même jour, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application des dispositions des articles R. 351-3 alinéa 1 et R. 312-14 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 14 mars 2022, présentée pour l'EURL Oklin.
Par cette requête, l'EURL Oklin, représentée par la Selarl Barok Avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le premier ministre a rejeté sa réclamation indemnitaire du 16 avril 2021 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 21 317 euros au titre des préjudices subis en raison des mesures prises dans le cadre de la crise sanitaire relative à la pandémie Covid 19, assortie de intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2020 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. Aux termes de l'article R. 611-8-2 de ce code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux () ".
3. L'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que cette requête conserve pour la requérante. Par une lettre du 6 octobre 2022, transmise via l'application télérecours, dont son conseil a eu notification le jour même à 15h20, l'EURL Oklin a été invitée par le tribunal à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois. Ledit courrier informait la requérante de ce que, conformément aux dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, mentionné dans le courrier, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête, faute de confirmation de sa part dans le délai d'un mois qui lui était imparti. L'EURL Oklin n'a pas, à l'expiration du délai imparti d'un mois, auquel il convient d'ajouter deux jours ouvrés en application des dispositions citées au point 2, procédé à la confirmation de sa requête dans le délai imparti. Par suite, elle doit être réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de donner acte du désistement de l'EURL Oklin.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'EURL Oklin.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'EURL Oklin et à la première ministre.
Fait à Versailles, le 17 novembre 2023.
La présidente de la 9ème chambre,
signé
Naïla BoukhelouaLa République mande et ordonne à la première ministre en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 novembre 2023
Référence
ORTA_2203841_20231117
Données disponibles
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