TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 3 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2206126_20221103
- Date
- 3 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2022 sous le numéro 2206126, Mme E F, représentée par Me Mine, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 août 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités espagnoles ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale ou de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision de transfert est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - l'information prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne lui a pas été donnée dans une langue qu'elle comprend ; - elle méconnaît l'article 26, paragraphe 2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors, d'une part, qu'elle ne mentionne aucune information sur le droit de demander un effet suspensif et les modalités de sa mise en œuvre et, d'autre part, qu'elle ne précise pas les délais applicables à la mise en œuvre du transfert ; - la décision en litige lui a été notifiée sans l'assistance d'un interprète dans une langue qu'elle comprend, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle n'a pas bénéficié d'un entretien individuel conforme aux dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - elle est entachée d'une erreur de droit, faute d'examen du risque de méconnaissance des dispositions de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de la nécessité de faire application des dispositions des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ces mêmes dispositions et stipulations ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3, paragraphe 1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme F ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2022 sous le numéro 2206127, M. G A, représenté par Me Mine, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 août 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités espagnoles ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale ou de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il se prévaut des mêmes moyens que ceux développés au soutien de la requête n° 2206126. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D en application des dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Therre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme F et M. A, ressortissants mauritaniens, ont présenté une demande d'asile qui a été enregistrée le 9 mai 2022 dans le cadre de la procédure Dublin. Ils demandent l'annulation des arrêtés du 19 août 2022 par lesquels la préfète du Bas-Rhin a ordonné leur transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de leur demande d'asile. Leurs requêtes, relatives à la situation des membres d'une même famille, présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu, dès lors, de les joindre et de statuer par un seul jugement. Sur les demandes d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur les requêtes de Mme F et de M. A, de prononcer l'admission provisoire des intéressés à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, par un arrêté du 4 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. B C, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer notamment les arrêtés de transfert pris en application de la procédure Dublin. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des arrêtés attaqués doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement (). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / 3. La commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune ainsi qu'une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac () ". 6. D'une part, il ressort des pièces du dossier que Mme F s'est vu remettre, le 9 mai 2022, soit dès l'enregistrement de sa demande d'asile en France, la brochure " A. J'ai demandé l'asile dans l'UE - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ' " et la brochure " B. Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", toutes les deux rédigées en langue française, qu'elle a déclaré comprendre. D'autre, part, il ressort également des pièces du dossier que M. A s'est vu remettre, le même jour, les brochures précitées, en langue arabe, qu'il a déclaré comprendre. Au demeurant, aux termes des mentions portées sur ces brochures, non contredites, leur contenu lui a été expliqué dans une langue qu'il comprend. Ces documents constituent la brochure commune visée au paragraphe 3 de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 et contiennent l'intégralité des informations prévues par les dispositions du règlement (UE) n° 604/2013. Par suite, Mme F et M. A ne sont pas fondés à soutenir que les décisions attaquées sont intervenues en méconnaissance des droits qu'ils tirent de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type () ". 8. Il ressort des pièces du dossier que Mme F et M. A ont bénéficié chacun d'un entretien individuel le 9 mai 2022 dans les locaux de la préfecture de la Marne, dont ils ont signé le résumé. En outre, il ressort des mentions du résumé de l'entretien de M. A qu'il a bénéficié de l'assistance d'un interprète en langue arabe. Les requérants ne font état d'aucun élément qui permettrait d'établir que ces entretiens ne se seraient pas déroulés dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. / () ". Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 10. En l'espèce, les arrêtés prononçant le transfert de Mme F et de M. A aux autorités espagnoles visent le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, et notamment le paragraphe 2 de son article 12, ainsi que le règlement portant modalité d'application du règlement n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable d'une demande d'asile. Ils précisent que la consultation du fichier Vis a révélé que les intéressés étaient en possession d'un visa délivré par les autorités espagnoles, en cours de validité lors du dépôt de leur demande d'asile, que les autorités espagnoles ont accepté de reprendre en charge les requérants en application de l'article 12, paragraphe 2 du règlement (UE) n° 604/2013 et, enfin, qu'en application des article 3 et 12, paragraphe 2 du même règlement, l'Espagne doit être regardée comme l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile des requérants. Les décisions attaquées comportent ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et sont, par suite, suffisamment motivées. 11. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Par ailleurs, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (). ". Enfin, aux termes de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat ". La faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 12. D'une part, il ressort des termes des arrêtés attaqués que la préfète du Bas-Rhin a examiné si la situation des requérants justifiait de mettre en œuvre la clause de souveraineté ou la clause discrétionnaire prévues par les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions seraient entachées d'une erreur de droit doit être écarté. 13. D'autre part, Mme F et M. A font valoir, tout d'abord, que leurs trois filles mineures, nées en 2013, 2017 et 2019 encourent des risques pour leur intégrité en cas de retour en Espagne, où elles seraient recherchées par des membres de la famille du requérant qui envisageraient de les enlever, afin de leur faire subir une excision puis de les préparer à un mariage forcé. Toutefois, à supposer ces menaces avérées, les requérants n'établissent, ni même n'allèguent que les autorités espagnoles ne seraient pas en mesure d'assurer leur protection et celle de leurs quatre enfants mineurs. Ensuite, s'il ressort des pièces des dossiers que le fils des requérants requiert un suivi orthophonique en raison d'un trouble du langage, et que leur fille née en 2017 a été orientée vers un centre médico-psycho-pédagogique, Mme F et M. A n'établissent pas, par les pièces qu'ils produisent, que l'état de santé de leurs enfants serait, à la date de la décision en litige, incompatible avec leur transfert vers l'Espagne, ni qu'ils ne pourraient pas bénéficier dans cet Etat membre d'une prise en charge équivalente à celle existant en France. Enfin, il n'est ni établi, ni même soutenu que les enfants des requérants ne pourraient pas poursuivre leur scolarité en Espagne. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 604/2013 et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions et stipulations doit également être écarté. 14. En sixième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 15. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 13, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3, paragraphe 1 de la convention relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 16. En septième lieu, aux termes de l'article 26, paragraphe 2 du règlement (UE) n° 604/2013 : " La décision () contient des informations sur les voies de recours disponibles, y compris sur le droit de demander un effet suspensif, le cas échéant, et sur les délais applicables à l'exercice de ces voies de recours et à la mise en œuvre du transfert et comporte, si nécessaire, des informations relatives au lieu et à la date auxquels la personne concernée doit se présenter si cette personne se rend par ses propres moyens dans l'État membre responsable. Les États membres veillent à ce que des informations sur les personnes ou entités susceptibles de fournir une assistance juridique à la personne concernée soient communiquées à la personne concernée avec la décision visée au paragraphe 1, si ces informations ne lui ont pas encore été communiquées. () ". 17. D'une part, si les conditions de notification d'une décision peuvent avoir une incidence sur l'opposabilité des voies et délais de recours, elles demeurent sans effet sur la légalité de la décision prise. Par suite, les requérants ne peuvent utilement faire valoir que les arrêtés contestés ne comporteraient aucune information sur le caractère suspensif de l'introduction d'un recours devant la juridiction administrative. 18. D'autre part, il ressort des termes mêmes des arrêtés en litige qu'ils mentionnent que leur transfert vers l'Espagne, qui peut être exécuté d'office, doit avoir lieu dans les six mois suivant l'accord des autorités espagnoles, délai qui peut être porté à douze mois en cas d'emprisonnement et à dix-huit mois en cas de fuite. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que ces arrêtés ne précisent pas les délais applicables à la mise en œuvre de ces transferts. 19. En dernier lieu, les conditions de notification d'une décision administrative étant sans conséquence sur sa légalité, le moyen tiré de ce que les décisions contestées n'auraient pas été notifiées dans une langue comprise par les intéressés, faute d'assistance par un interprète, doit être écarté comme inopérant. Par suite, Mme F et M. A ne peuvent utilement soutenir que la décision en litige aurait méconnu les dispositions de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 20. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme F et M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E Article 1er : Mme F est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme E F, à M. G A, à Me Mine et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2022. Le magistrat désigné, A. DLa greffière, L. Cherif La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme. La greffière, G. Trinité Nos 2206126, 2206127
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA673 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2206126_20221103
TA3823 mai 2025
DTA_2206126_20250523Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 3 novembre 2022
Référence
DTA_2206126_20221103
Données disponibles
- Texte intégral