TA38Juge unique 7Juge unique 7Citée 2×
TA38 · Juge unique 7 — 23 mai 2025
- ECLI
- DTA_2206126_20250523
- Date
- 23 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Lattard, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 900 euros en réparation du préjudice résultant de la perte de ses effets personnels par l'administration pénitentiaire ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - en s'abstenant de lui restituer ses effets personnels alors qu'elle devait les conserver durant trois ans en application de l'article D. 341 du code de procédure pénale, l'administration pénitentiaire a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; - le lien de causalité entre cette faute et ses préjudices est établi ; - son préjudice matériel s'élève à la somme de 1 900 euros ; - son préjudice moral doit être évalué à la somme de 1 000 euros. Par une ordonnance du 9 juillet 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 août 2024. Le garde des sceaux, ministre de la justice a présenté un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2025, soit postérieurement à la clôture de l'instruction, qui n'a pas été communiqué. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénitentiaire ; - le code de procédure pénale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. L'Hôte, vice-président, - et les conclusions de Mme Bourion, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que M. B, incarcéré à la maison d'arrêt de Varces le 15 septembre 2016, a été transféré au centre pénitentiaire d'Aiton le 3 août 2017. A l'occasion d'une permission de sortie, il s'est évadé le 8 mars 2018 et a été réincarcéré dans le même établissement le 9 juillet 2020. Par des courriers des 29 juillet 2020, 29 novembre 2021 et 14 février 2022, il s'est plaint auprès de l'administration pénitentiaire de ce que plusieurs de ses effets personnels ne lui avaient pas été restitués et a demandé à être indemnisé de son préjudice. Sa réclamation ayant été implicitement rejetée, il demande la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 900 euros en réparation de son préjudice matériel et la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral. 2. M. B soutient que, lors de son retour en détention, l'administration pénitentiaire ne lui aurait pas restitué divers biens, à savoir " Chaîne Ifi, Xbox, tondeuse à cheveux + sabots, lecteur DVD, ventilateur, poêle, casserole, ustensile de cuisine, baskets, vêtements, Swifer, prise AirWick, rallonge, jeux, xbox, cigarette, briquet, etc ", l'ensemble d'une valeur qu'il estime " pour plus de 1 900 euros ". Toutefois, il ne produit à l'appui de ses prétentions indemnitaire aucune pièce de nature à établir ni la liste des effets personnels dont il disposait en cellule lors de sa détention initiale au centre pénitentiaire d'Aiton, ni la liste des effets qui lui ont été effectivement restitués. Si le requérant fait valoir que l'administration pénitentiaire doit nécessairement être en possession du relevé de ses achats à la cantine de l'établissement, il ne justifie pas avoir exercé la moindre démarche pour obtenir une copie de ce relevé. Par suite, il n'établit pas la réalité de son préjudice, pas plus d'ailleurs qu'il ne produit la moindre pièce, telles que des factures, permettant d'en déterminer le montant. Dans ces conditions, sa requête ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Lattard et au garde des sceaux, ministre de la justice. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025. Le magistrat désigné, V. L'HÔTELa greffière, E. BEROT-GAY La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 7
- Formation
- Juge unique 7
- Date
- 23 mai 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2206126_20250523
Données disponibles
- Texte intégral