TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 5 juin 2023
- ECLI
- DTA_2206129_20230605
- Date
- 5 juin 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2022, sous le n°2206129 Mme D A et son assureur la MAIF, représentés par Me Sébastien Collet, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article R.532-1 du code de justice administrative, d'ordonner une expertise médicale contradictoire portant sur l'accident de service dont elle a été victime le 4 mars 2018 dans le cadre de ses fonctions de monitrice éducatrice au sein du foyer de l'enfance des Alpes-Maritimes. Le juge des référés devant statuer ce que de droit sur les dépens. La mission confiée à l'expert devant permettre de déterminer notamment : - la réalité des lésions initiales et celle de l'état séquellaire ; - l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant si besoin l'incidence d'un état antérieur ; - les pertes de gains professionnels actuels et futurs ; - le déficit fonctionnel temporaire ; - la date de consolidation ; - le déficit fonctionnel permanent ; - l'assistance par tierce personne ; - les dépenses de santé futures ; - les incidences et divers préjudices. Mme A soutient que : - le 4 mars 2018, alors qu'elle se trouvait sur son lieu de travail, elle a été violemment agressée par un mineur faisant l'objet d'un placement judiciaire auprès du département des Alpes-Maritimes ; -sous la violence du coup, elle a chuté en arrière et sa tête a heurté une porte, ce qui a nécessité l'intervention des Sapeurs-Pompiers qui l'ont transportée aux urgences du CHU de Nice ; -le traitement sera fonctionnel, avec immobilisation par collier cervical et traitement médical ; -une imagerie pratiquée le 28 juin 2018 va mettre en évidence une tendinite sur rupture du supra- épineux, une déchirure de l'infra-épineux semi-récente, avec fissure du labrum et épanchement liquidien ; -elle va bénéficier d'une infiltration de cortisone et de séances de kinésithérapie et va subir une acromioplastie et réparation de la coiffe sous arthroscopie le 25.10.2018 ; - concomitamment elle a présenté une décompensation psychique (syndrome Antidépressif), nécessitant une prise en charge spécialisée (psychothérapie ) ; - son arrêt de travail a été reconduit jusqu'au 30 juin 2020 et son assureur, la MAIF a mis en place en expertise amiable dont le rapport a été déposé le 9 février 2021 ; - la MAIF lui a versé une indemnité de 4672,79 € pour perte de gains professionnels et se trouve ainsi subrogée dans les droits de son assurée ; - le 31 octobre 2022, le département des Alpes-Maritimes n'a donné aucune suite favorable à ses prétentions indemnitaires amiables pour défaut de contradictoire du rapport d'expertise et absence de prise en compte de son état antérieur ; - le département ne contestant pas sa responsabilité a formulé une offre indemnitaire en deçà des indemnités auxquelles elle serait en droit de prétendre ce qui justifie l'utilité de la présente demande d'expertise judiciaire. Par un mémoire enregistré le 2 janvier 2023, la CPAM du Var agissant pour la CPAM des Alpes-Maritimes expose qu'elle n'a pas de créance à faire valoir s'agissant d'un accident de travail d'un fonctionnaire dont elle indique qu'il a été pris en charge au titre du risque maladie. Par un mémoire, enregistré le 6 janvier 2023, le département des Alpes-Maritimes représenté par son président du conseil départemental, sans reconnaissance de responsabilité, formule ses protestations et réserves d'usage sur l'expertise sollicitée. Il demande au juge des référés d'ordonner que les opérations à intervenir soient étendues au foyer de l'enfance des Alpes-Maritimes, employeur de la requérante afin de déterminer l'étendue et le quantum de la prise en charge dont elle bénéficié la victime du fait de la reconnaissance de l'accident en accident de service. Vu l'ensemble des pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Vu la décision en date du 20 septembre 2022 par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur la mise en cause du foyer de l'enfance des Alpes-Maritimes : 1 . Le département des Alpes-Maritimes demande que les opérations d'expertise soient étendues au foyer de l'enfance des Alpes-Maritimes, employeur de la requérante au moment des faits. Le juge administratif des référés peut être saisi de conclusions tendant à ce que l'expertise qu'il lui est demandé de prescrire soit réalisée au contradictoire de toute partie dont la participation est susceptible d'être utile dès lors que le litige relève au moins partiellement de la juridiction administrative. Ainsi, il y a lieu de faire droit à l'appel en cause formé par le département des Alpes-Maritimes et d'attraire le foyer de l'enfance des Alpes-Maritimes à la présente instance. Sur le prononcé d'une mesure d'expertise : 2 . Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : "Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () " . 3 . Mme D A a été victime d'une agression, survenue le 4 mars 2018 dans le cadre de ses fonctions de monitrice éducatrice au sein du foyer de l'enfance des Alpes-Maritimes, accident reconnu imputable au service. Elle demande au juge des référés d'ordonner une expertise contradictoire aux fins notamment d'évaluer ses entiers préjudices en résultant, et fait valoir que l'expertise amiable réalisée le 5 février 2021 a été contestée par le département des Alpes-Maritimes. Cette demande entre dans le champ d'application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative et présente un caractère utile, il y a lieu, dès lors, d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 2 de la présente ordonnance au contradictoire de la requérante, de son assureur la MAIF, des CPAM du Var et des Alpes-Maritimes, du département des Alpes-Maritimes et du foyer de l'enfance des Alpes-Maritimes. Sur les dépens : 4 . Aux termes de l'article R. 621-13 du code de justice administrative : " Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal ou de la cour, () en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires " . 5 . Il n'appartient au juge des référés ni de déterminer la charge des dépens de la mesure d'instruction qu'il ordonne ni de la réserver pour le futur. Par suite, les conclusions, présentées par la requérante, relative aux dépens doivent être rejetées. ORDONNE : Article 1er - Il est ordonné une expertise contradictoire en présence de Mme D A, de son assureur la Maif, des CPAM des Alpes-Maritimes et du Var, du département des Alpes-Maritimes et du Foyer de l'enfance des Alpes-Maritimes. Article 2 - L'expert aura pour mission : 1°) d'examiner Mme D A, s'il l'estime utile et de décrire sa pathologie et ses blessures résultant exclusivement de l'accident de service survenu le 4 mars 2018 dans le cadre de ses fonctions d'ouvrier principal au sein du foyer de l'enfance des Alpes-Maritimes. 2°) de prendre connaissance de toute pièce utile, notamment de l'intégralité de son dossier médical afférent à l'accident de service précité et des différents rapports d'expertises déjà réalisés ; 3°) de fixer la date de consolidation des blessures de Mme A et si celle-ci n'est pas encore acquise, indiquer le délai à l'issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls chefs de préjudice qui peuvent l'être en l'état ; 4°) de dire si, malgré son incapacité permanente, la victime est, au plan médical, physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures ou autres l'activité qu'elle exerçait à l'époque de l'accident tant sur le plan professionnel que dans la vie courante ; 5°) de dire si l'état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l'affirmative, de fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires dont le coût prévisionnel sera alors chiffré et les délais dans lesquels il devra y être procédé ; 6°) d'évaluer l'étendue des préjudices qui ont résulté de l'accident du précité : durée de l'ITT ou de l'ITP, pourcentage de l'IPP, importances respectives des souffrances physiques endurées, du préjudice d'agrément, du préjudice esthétique, des éventuels préjudices professionnel et sexuel ; 7°) le cas échéant avec l'accord des parties, de prendre l'initiative d'une médiation et de manière générale, de donner tous éléments utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l'étendue des préjudices subis dans le cadre d'un éventuel recours en responsabilité ; L'expert disposera des pouvoirs d'investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, s'entourer de tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif. Il est enjoint aux parties, tant demanderesse que défenderesse dans le délai de huit jours à compter de la demande qui leur en sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception par l'expert, d'avoir à fournir toutes les pièces qu'elles pourraient détenir et dont la production s'avérerait nécessaire à l'accomplissement de la mission ici définie ; L'expert pourra être autorisé, s'il l'estime utile, à faire appel au concours d'un ou plusieurs sapiteurs pour l'éclairer sur un point particulier, conformément aux prescriptions de l'article R. 621-2 du code de justice administrative. Article 3 - Est désigné en qualité d'expert : M. le docteur C B exerçant au 6, rue Georges Simenon Le Palatin Bureau 204 à Hyères (83400). Article 4 - L'expert, après avoir prêté serment par écrit, accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles R. 621-7 et suivants du code de justice administrative. Il déposera son rapport : * soit en deux exemplaires, dont un original, au greffe du tribunal administratif * soit sur la plateforme d'échange du Conseil d'Etat (https://echange.conseil-etat.fr) dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de son état de vacations, frais et honoraires, et en adressera simultanément un exemplaire à chacune des parties en cause, qui peut s'opérer sous forme électronique, avec leur accord. Article 5 - La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A, à la MAIF, aux Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes et du Var, au département des Alpes-Maritimes, au foyer de l'enfance des Alpes-Maritimes et à M. le docteur B, expert. Fait à Nice, le 5 juin 2023. signé Patrick SOLI La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, 2206129
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TA065 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 5 juin 2023
Référence
DTA_2206129_20230605
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- Résumé officiel