TA774ème chambre4ème chambreCitée 5×
TA77 · 4ème chambre — 7 février 2025
- ECLI
- DTA_2206129_20250207
- Date
- 7 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 juin 2022 et le 5 décembre 2023, M. A et Mme D B doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 2 juin 2022 par lequel le maire de Sainte-Aulde ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. C en vue de la division des parcelles cadastrées nos 1552 et 1553, situées rue des Vernets, en un lot à bâtir. Ils soutiennent que l'arrêté méconnait l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dès lors que les difficultés d'accès à la construction projetée créent un risque pour la sécurité publique. Par un mémoire en défense et un mémoire, enregistrés le 3 novembre 2023 et le 13 décembre 2023, M. E C, représenté par Me Heusèle, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est irrecevable en l'absence de production des documents justificatifs exigés par l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme ; - les requérants ne justifient pas d'un intérêt à agir ; - le moyen n'est pas fondé. Par une ordonnance du 5 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 avril 2024 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Collen-Renaux, conseiller ; - les conclusions de Mme Blanc, rapporteure publique ; - et les observations de M. et Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 2 juin 2022, le maire de Sainte-Aulde ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. C en vue de la division des parcelles cadastrées section C nos 1552 et 1553, situées rue des Vernets, en un lot à bâtir. Par le présent recours, M. et Mme B demandent au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique. / () ". Il résulte des dispositions du code de l'urbanisme que les lotissements, qui constituent des opérations d'aménagement ayant pour but l'implantation de constructions, doivent respecter les règles tendant à la maîtrise de l'occupation des sols édictées par le code de l'urbanisme ou les documents locaux d'urbanisme, même s'ils n'ont pour objet ou pour effet, à un stade où il n'existe pas encore de projet concret de construction, que de permettre le détachement d'un lot d'une unité foncière. Il appartient, en conséquence, à l'autorité compétente de refuser le permis d'aménager sollicité ou de s'opposer à la déclaration préalable notamment lorsque, compte tenu de ses caractéristiques telles qu'elles ressortent des pièces du dossier qui lui est soumis, un projet de lotissement permet l'implantation de constructions dont la compatibilité avec les règles d'urbanisme ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d'urbanisme requises. 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". 4. Le projet litigieux consiste en la division de deux parcelles en un lot à bâtir de 2 814 m2 en vue de la construction d'une maison individuelle. Si les requérants indiquent que ce projet conduira avec certitude au stationnement de véhicules le long de la propriété, il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet est desservi par une voie d'accès et que le stationnement des véhicules pourra être prévu sur ce terrain, en dehors de la voie publique. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet litigieux est de nature à permettre l'implantation de constructions dont la compatibilité avec les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d'urbanisme requises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que la requête de M. et Mme B doit être rejetée. Sur les frais liés à l'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme B une somme de 1 500 euros à verser à M. C sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : M. et Mme B verseront à M. C une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A et Mme D B, à M. E C et à la commune de Sainte-Aulde. Délibéré après l'audience du 17 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Senichault de Izaguirre, conseillère, M. Collen-Renaux, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2025. Le rapporteur, T. COLLEN-RENAUXLa présidente, N. MULLIÉ La greffière, H. KELI La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 7 février 2025
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2206129_20250207
Données disponibles
- Texte intégral