TA34PROCEDURES 96 H H / 48 HPROCEDURES 96 H H / 48 H
TA34 · PROCEDURES 96 H H / 48 H — 19 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2206130_20230119
- Date
- 19 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 24 novembre 2022 sous le n° 2206130, Mme G A, représentée par Me Bidois, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2022 par lequel le préfet de l'Aude l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement ; 4°) d'enjoindre au préfet de l'Aude de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - le signataire de l'arrêté attaqué n'a pas justifié de sa compétence ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur de droit ; - le principe du contradictoire n'a pas été respecté ; - le principe général du droit d'être entendu a été méconnu ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation et méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ; - la convention de Genève a été violée ; - l'exécution de la mesure d'éloignement doit être suspendue dès lors qu'une demande d'autorisation de travail a été déposée par une entreprise. II. Par une requête enregistrée le 24 novembre 2022 sous le n° 2206132, M. H B, représenté par Me Bidois, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2022 par lequel le préfet de l'Aude l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement ; 4°) d'enjoindre au préfet de l'Aude de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le signataire de l'arrêté attaqué n'a pas justifié de sa compétence ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur de droit ; - le principe du contradictoire n'a pas été respecté ; - le principe général du droit d'être entendu a été méconnu ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation et méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ; - la convention de Genève a été violée ; - l'exécution de la mesure d'éloignement doit être suspendue dès lors qu'une demande d'autorisation de travail a été déposée par une entreprise. Par deux mémoires enregistrés le 5 décembre 2022, le préfet de l'Aude conclut au rejet des requêtes. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Mme A et M. B ont été admis à l'aide juridictionnelle totale par décisions du 27 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Vu la décision du président du tribunal désignant M. Choplin, président honoraire inscrit sur la liste prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les recours dont le présent tribunal est saisi en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. F. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n° 2206130 et n° 2206132 présentées pour Mme A et M. B, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. Mme A et M. B, ressortissants ivoiriens, déclarent être entrés sur le territoire français en février 2021 et juin 2021. Leur demande d'asile a été rejetée par deux décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 21 février 2022, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile les 23 juin 2022 et 20 octobre 2022. Par les présentes requêtes, ils demandent au tribunal d'annuler les arrêtés du 14 novembre 2022 par lesquels le préfet de l'Aude les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an. 3. Mme A et M. B ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décisions du 27 décembre 2022, leurs conclusions tendant à ce qu'ils soient admis à l'aide juridictionnelle provisoire sont sans objet. 4. Les arrêtés attaqués sont signés, pour le préfet de l'Aude, par Mme E D. Par un arrêté du 7 septembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de l'Aude a donné délégation à Mme E D, directrice de la légalité et de la citoyenneté, aux fins de signer notamment les décisions contenues dans les arrêtés contestés. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés attaqués manque en fait et doit être écarté. 5. Dans ses arrêtés du 14 novembre 2022, le préfet de l'Aude, après avoir visé notamment les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatifs aux obligations de quitter le territoire français et aux interdictions de retour sur le territoire français, a relevé que Mme A et M. B ont fait l'objet d'une décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile, a fait état d'éléments relatifs à la situation personnelle des requérants et examiné leur situation au regard des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, puis a mentionné que les intéressés ne justifiaient d'aucun droit de se maintenir sur le territoire français et pouvaient faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. En outre le préfet a précisé que Mme A et M. B ne font état d'aucune circonstance justifiant qu'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours leur soit accordé. De même, le préfet a mentionné dans ses arrêtés que compte tenu de l'entrée récente des requérants, de la nature et l'ancienneté de leurs liens avec la France, nonobstant l'absence d'une précédente mesure d'éloignement ou de comportement troublant l'ordre public, une interdiction d'un an ne porte une atteinte disproportionnée à la situation personnelle et à la vie familiale des intéressés. Ces indications en droit et en fait ont permis à Mme A et M. B de comprendre et de contester les motifs pour lesquels le préfet a pris à leur encontre les décisions en litige. Ces arrêtés sont, par suite, suffisamment motivés. 6. Il ressort de l'ensemble des dispositions du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne sont pas incompatibles avec la directive 2008/115/CE, que le législateur a entendu spécialement déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des obligations de quitter le territoire français et des décisions relatives au délai de départ, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément. Dès lors, les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui fixent les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de l'article L. 211-2 du même code, ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre de l'arrêté en litige. 7. Le droit d'être entendu, notamment énoncé par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et affirmé par un principe général du droit de l'Union européenne, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français dès lors qu'il a pu être entendu à l'occasion de l'examen de sa demande de reconnaissance de sa qualité de réfugié. 8. Il est constant que les requérants ont sollicité l'asile. Il leur appartenait ainsi de fournir spontanément à l'administration et aux instances chargées de l'asile, notamment à la suite du rejet de sa demande par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, tout élément utile relatif à leur situation personnelle dont ils entendaient se prévaloir. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté 9. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, () et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". L'article L. 541-1 de ce code précise que : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". L'article L. 541-2 du même code dispose que " L'attestation délivrée en application de l'article L. 521-7, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d'asile statuent. ". 10. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui demande l'asile a le droit de séjourner à ce titre sur le territoire national jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé devant elle, jusqu'à la date de lecture de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. 11. A la suite des séances qui se sont tenues les 2 juin 2022 et 13 octobre 2022, les décisions de rejet des demandes d'asile de Mme A et M. B ont été lues les 23 juin 2022 et 20 octobre 2022. En vertu des dispositions citées au point 9, les intéressés ne bénéficiaient donc plus du droit de se maintenir à ce titre sur le territoire français à compter de cette dernière date. Alors qu'ils ne justifient pas être titulaires d'un titre de séjour en cours de validité, ils entraient, par suite, dans le champ d'application des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 précité, alors même que l'attestation de demande d'asile qui les autorisait à séjourner en France le temps de l'instruction de leur demande était en cours de validité à la date de la décision attaquée. 12. Par suite, le préfet de l'Aude a pu, sans commettre d'erreur de droit, et sans violer les stipulations de l'article 33 de la convention relative au statut des réfugiés signée à Genève le 28 juillet 1951, ni celles de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, prendre à l'encontre de Mme A et M. B les mesures d'éloignement contestées en abrogeant concomitamment l'attestation de demande d'asile des intéressés. 13. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 14. Mme A et M. B sont entrés en France en 2021. Leurs demandes d'asile et celle de leur enfant mineur qui les accompagnait ont été rejetées. Les intéressés ne justifient pas avoir des attaches familiales ou personnelles sur le territoire français alors qu'un autre enfant mineur réside en Côte-d'Ivoire. Ainsi, eu égard aux conditions et à la durée du séjour en France, quand bien même Monsieur aurait entamé une démarche pour être autorisé à travailler et que leur enfant est scolarisé, il ne ressort pas des pièces des dossiers que les obligations de quitter le territoire français porteraient à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Elles n'ont donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elles ne sont pas davantage pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle ou familiale des requérants. 15. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants ". 16. Les demandes d'asile de Mme A et M. B ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile au motif que les faits allégués et les craintes énoncées ne sont pas établis. Si les intéressés font valoir, à l'appui de leur requête, encourir des risques pour leur personne eu égard aux menaces dont ils pourraient faire l'objet en Côte-d'Ivoire, ils ne produisent aucun élément de nature à circonstancier leurs craintes ni aucun document nouveau qui tendrait à apporter la preuve d'autres faits que ceux qui étaient allégués devant l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et devant la Cour nationale du droit d'asile et de nature à justifier une appréciation différente de celle déjà portée sur les conséquences qu'aurait pour leur situation personnelle le retour en Côte-d'Ivoire. Ainsi, ils ne démontrent pas qu'ils seraient personnellement et actuellement exposés à des risques réels et sérieux pour leur liberté ou leur intégrité physique dans le cas d'un retour dans leur pays d'origine. Les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont donc pas été méconnues. 17. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français.".. Selon l'article L. 612-10 dudit code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 18. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. 19. Compte tenu de la faible durée de présence en France des requérants et de l'absence de liens dont ils pourraient se prévaloir, le préfet de l'Aude a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation ni méconnaitre l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, prononcer à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, alors même que les intéressés ne constitueraient pas une menace pour l'ordre public et n'ont jamais fait l'objet dans le passé d'une mesure d'éloignement. 20. Aux termes de l'article L. 542-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des b, c ou d du 1° de l'article L. 542-2, l'étranger peut demander la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement. Cette demande est présentée dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 752-5 à L. 752-12 lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2. Elle est présentée dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 753-7 à L. 753-11 lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application du c du 1° de l'article L. 542-2. ". Selon l'article L. 752-5 de ce code, " l'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. ". L'article L. 752-11 dudit code dispose que " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile. ". 21. Il résulte de ces dispositions qu'une suspension de l'exécution d'une mesure d'éloignement qui n'est pas entachée d'illégalité, ne peut être demandée que si un recours est pendant devant la Cour nationale du droit d'asile. Le recours des requérants ayant été rejeté par la Cour nationale du droit d'asile et comme il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de suspendre l'exécution d'une décision, les demandes de suspension de l'exécution des mesures d'éloignement en litige doivent être rejetées. 22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A et M. B tendant à l'annulation et la suspension des arrêtés du préfet de l'Aude du 14 novembre 2022 doivent être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, de leurs conclusions à fins d'injonction et de celles relatives aux frais liés au litige. DECIDE: Article 1er : Les requêtes de Mme A et de M. B sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme G A, à M. H B, au préfet de l'Aude et à Me Bidois. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2023. Le magistrat désigné par le président du tribunal, D. FLe greffier, D. Martinier La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 19 janvier 2023. Le greffier, D. Martinier N°s 2206130 et 2206132
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Chronologie de l'affaire
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TA3419 janvier 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Formation
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Date
- 19 janvier 2023
Référence
DTA_2206130_20230119
Données disponibles
- Texte intégral