TA062ème Chambre2ème Chambre
TA06 · 2ème Chambre — 25 avril 2024
- ECLI
- DTA_2206132_20240425
- Date
- 25 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée sous le n°2206132, le 29 décembre 2022, M. A C, représenté par Me Traversini, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 décembre 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d'enregistrer, dès la notification de ce jugement, sa demande de titre de séjour, de le convoquer en préfecture en vue de cet enregistrement, de procéder à l'instruction de cette demande et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son avocate laquelle renonce, par avance, à percevoir la part contributive de l'Etat. Le requérant soutient que : - le préfet a méconnu les dispositions des articles R. 431-2 et R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ne procédant pas à l'examen de sa demande de titre de séjour ; - la décision attaquée méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 février 2023. II. Par une requête, enregistrée sous le n°2206133, le 29 décembre 2022, Mme B C, représentée par Me Traversini, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 décembre 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d'enregistrer, dès la notification de ce jugement, sa demande de titre de séjour, de la convoquer en préfecture en vue de cet enregistrement, de procéder à l'instruction de cette demande et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son avocate laquelle renonce, par avance, à percevoir la part contributive de l'Etat. La requérante soutient que : - le préfet a méconnu les dispositions des articles R. 431-2 et R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ne procédant pas à l'examen de sa demande de titre de séjour ; - la décision attaquée méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 février 2023. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 avril 2024 : - le rapport de M. Holzer, - et les observations de Me Sakashvili, représentant les requérants. Considérant ce qui suit : 1. Par deux décisions datées du 15 décembre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé d'enregistrer la demande de titre de séjour de M. et Mme C, ressortissants philippins nés respectivement en 1980 et 1979, réceptionnée le 14 octobre 2022 par les services préfectoraux. Par leurs requêtes, enregistrées respectivement sous les n°s 2206132 et 2206133, M. et Mme C demandent au tribunal d'annuler ces deux décisions du 15 décembre 2022. Sur la jonction : 2. Les requêtes n°s 2206132 et 2206133 qui portent sur les décisions par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes a refusé d'enregistrer les demandes de titre de séjour des époux C ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. / () ". Il résulte de ces dispositions qu'en dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet. Le caractère abusif ou dilatoire de la demande doit s'apprécier compte tenu d'éléments circonstanciés. Le simple fait que l'étranger ait fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire ne suffit pas à le caractériser. En revanche, lorsqu'un étranger a fait l'objet d'une décision de refus de titre de séjour assortie d'une mesure d'éloignement qu'il n'a pas exécutée, cette circonstance s'oppose à ce qu'un nouveau récépissé lui soit délivré, sauf si des éléments nouveaux conduisent l'autorité préfectorale à l'autoriser à former une nouvelle demande. 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que par un courrier daté du 12 octobre 2022 et réceptionné le 14 octobre suivant par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes, M. et Mme C ont sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Toutefois, en présentant cette nouvelle demande de titre de séjour le 14 octobre 2022 sans justifier de nouveaux éléments, à l'exception de deux promesses d'embauche datées des 28 septembre et 4 octobre 2022, depuis les décisions du 7 janvier 2022 par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes avait refusé de leur délivrer un titre de séjour et leur avait fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, les requérants doivent être regardés comme ayant réitéré, sur une courte période, une demande de titre de séjour portant sur les mêmes fondements juridiques tout en se prévalant des mêmes éléments de fait. Ainsi, leur demande ayant fait l'objet des décisions en litige doit être regardée comme abusive. Par suite, en application du principe énoncé au point 3 de ce jugement, c'est à bon droit que le préfet des Alpes-Maritimes a refusé d'enregistrer cette demande. 5. En second lieu, les requérants ne peuvent utilement invoquer les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquels sont inopérants à l'encontre d'une décision portant refus d'enregistrement d'une demande de titre de séjour. Ces moyens ne peuvent qu'être écartés. 6. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme C ne sont pas fondés à demander l'annulation des décisions du 15 décembre 2022 par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes a refusé d'enregistrer leur demande de titre de séjour. Par suite, leurs conclusions à fin d'annulation de ces décisions doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n°s 2206132 et 2206133 de M. et Mme C sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Mme B C, à Me Traversini et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 4 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président, M. Holzer, conseiller, M. Combot, conseiller, Assistés de Mme Suner, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 avril 2024. Le rapporteur, signé M. Holzer Le président, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La greffière, signé V. Suner La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière N°s 2206132, 2206133
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 25 avril 2024
Référence
DTA_2206132_20240425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel