TA788ème chambre8ème chambreCitée 5×
TA78 · 8ème chambre — 21 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2206133_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 août 2022, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er juin 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé la prise en charge de son fils au titre de ses congés bonifiés du 3 juillet au 5 septembre 2022 ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 6 000 euros en réparation des préjudices moral et d'affection subis par lui-même et par son fils. Il soutient que : - alors que, le 21 juillet 2021, sa demande de prise en charge de deux billets, dont l'un pour son fils, au titre des congés bonifiés avait été acceptée, sous réserve de fournir deux pièces manquantes, cette prise en charge a finalement été refusée lors du retrait des billets, d'abord verbalement le 20 avril 2022 puis par courriel, enfin par la décision attaquée ; - les conditions de prise en charge de son enfant au titre des congés bonifiés étaient réunies, en particulier celle tenant à ce que l'enfant soit à charge au sens de la législation sur les prestations familiales. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions à fin d'annulation sont tardives et dirigées contre une décision simplement confirmative et sont, pour ce motif, irrecevables ; - les conclusions indemnitaires n'ont pas été précédées d'une demande adressée à l'administration et sont, pour ce motif, irrecevables ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la code général de la fonction publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 78-399 du 20 mars 1978 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bélot, - et les conclusions de Mme Chong-Thierry, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, surveillant pénitentiaire, a présenté une demande de congé bonifié, pour la période du 3 juillet au 5 septembre 2022, pour lui-même et pour son fils. Par un courriel du 21 juillet 2021, M. A a été informé de l'acceptation de sa demande sous réserve, s'agissant de son fils, de la production de la carte d'identité et, le cas échant, du jugement relatif à la garde. Par une décision du 1er juin 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé la prise en charge du fils de M. A au titre de ses congés bonifiés. M. A demande l'annulation de cette décision et la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 6 000 euros en réparation des préjudices moral et d'affection subis par lui-même et par son fils. 2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 1er du décret du 20 mars 1978 relatif à la prise en charge des frais de voyage du congé bonifié accordé aux magistrats, aux fonctionnaires civils de l'Etat et aux agents publics de l'Etat recrutés en contrat à durée indéterminée : " Les dispositions du présent décret s'appliquent aux magistrats, aux fonctionnaires relevant du statut général des fonctionnaires de l'Etat ainsi qu'aux agents publics recrutés en contrat à durée indéterminée par l'une des administrations mentionnées à l' article 2 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat qui exercent leurs fonctions : / () 2° Sur le territoire européen de la France si le centre de leurs intérêts moraux et matériels est situé dans l'une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie ". Aux termes de l'article 4 du même décret : " Les personnels mentionnés à l'article 1er peuvent bénéficier, dans les conditions déterminées par le présent décret, de la prise en charge par l'Etat des frais d'un voyage de congé, dit congé bonifié. Ce voyage comporte : / () 2° Pour les personnels mentionnés au 2° du même article, un voyage aller et retour entre le territoire européen de la France où l'intéressé exerce ses fonctions et la collectivité où se situe le centre de ses intérêts moraux et matériels ". Aux termes de l'article 5 de ce décret : " Les frais de transport sont pris en charge par l'Etat dans les conditions suivantes : / 1° Ces frais sont intégralement pris en charge pour l'agent bénéficiaire et pour chaque enfant à charge au sens de la législation sur les prestations familiales ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale : " Les prestations familiales sont, sous réserve des règles particulières à chaque prestation, dues à la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l'enfant ". Aux termes de l'article R. 513-1 du même code : " La personne physique à qui est reconnu le droit aux prestations familiales a la qualité d'allocataire. Sous réserve des dispositions de l'article R. 521-2, ce droit n'est reconnu qu'à une personne au titre d'un même enfant. / () En cas de divorce, de séparation de droit ou de fait des époux ou de cessation de la vie commune des concubins, et si l'un et l'autre ont la charge effective et permanente de l'enfant, l'allocataire est celui des membres du couple au foyer duquel vit l'enfant ". 4. Il ressort des termes du jugement du 31 mai 2016 du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Evry que la résidence habituelle de l'enfant de M. A a été fixée au domicile de la mère, M. A bénéficiant d'un droit de visite et d'hébergement exercé librement ou, à défaut d'accord, selon les modalités précisées par le jugement. Par conséquent, bien que l'exercice de l'autorité parentale sur l'enfant ait été confiée en commun aux deux parents et que M. A verse à la mère une part contributive à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, celui-ci, n'ayant pas sa résidence habituelle au foyer du requérant, ne peut être regardé comme étant à charge de M. A au sens de la législation sur les prestations familiales. Par ailleurs, contrairement à ce que fait valoir M. A, sa demande de congé bonifié incluant son enfant n'a pas fait l'objet d'un accord sans réserve de l'administration le 21 juillet 2021, le courriel alors adressé au requérant précisant que des documents manquants devaient être fournis, à savoir la pièce d'identité de l'enfant et, le cas échéant, le jugement relatif à celui-ci. Par suite, le garde des sceaux, ministre de la justice, a pu, sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation, refuser la prise en charge du billet d'avion du fils de M. A au titre des congés bonifiés au motif que l'enfant n'était pas à sa charge au sens de la législation sur les prestations familiales. 5. En second lieu, en l'absence d'illégalité fautive commise par l'administration, les conclusions indemnitaires présentées par M. A tendant à la réparation des préjudices moral et d'affection résultant du refus de prise en charge de son fils au titre des congés bonifiés doivent, en tout état de cause, être rejetées. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 24 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Cayla, présidente, M. Bélot, premier conseiller, M. Perez, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024. Le rapporteur, signé S. Bélot La présidente, signé F. Cayla La greffière, signé G. Le Pré La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 21 novembre 2024
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2206133_20241121
Données disponibles
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