CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 28 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_23MA00923_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C F a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 17 mars 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Par un jugement n° 2206133 du 8 novembre 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 14 avril 2023, Mme F, représentée par Me Kuhn-Massot, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 8 novembre 2022 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 mars 2022 du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté est entaché d'erreurs manifestes d'appréciation de sa situation familiale en ce qu'il retient que son compagnon est de même nationalité qu'elle ; - il méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme F a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille du 3 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme F, de nationalité comorienne, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 17 mars 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. 2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi, et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Mme F soutient, selon les termes de l'arrêté attaqué, être entrée en France en 2007 dans des conditions interminées, sans être en mesure de l'établir. Elle fait valoir qu'elle serait en concubinage, depuis 2008, avec M. E A, ressortissant de nationalité tanzanienne titulaire d'une carte de résident, avec lequel elle a conclu un pacte civil de solidarité le 3 mai 2018. Toutefois, outre que l'attestation sur l'honneur qu'elle produit établie par son compagnon ne témoigne de leur vie commune que depuis décembre 2013, il résulte d'une attestation qu'elle aurait été hébergée par Mme G à Ozoir-la-Ferrière entre 2009 et 2012, d'avis d'impôt sur les revenus au titre des années 2009, 2011 et 2012 qu'elle se déclarait domiciliée à Massy chez M. D B et de diverses pièces dont un courrier de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône qu'elle aurait été domiciliée à Tarare en 2012. S'agissant de sa relation avec M. E A, les seules pièces qu'elle produit antérieurement à la déclaration de pacte civil de solidarité, sont des avis d'impôt sur les revenus au titre des années 2014, 2015, 2016 et 2017 faisant état de déclaration de revenus nuls qui, à eux seuls, ne saurait établir la réalité de la vie commune des intéressés. Dans ces conditions, la requérante ne peut être regardée comme établissant l'intensité, l'ancienneté et la stabilité de la relation qui l'unit à son actuel compagnon. Si elle se prévaut de la fragilité de l'état de santé de celui-ci, les pièces qu'elle produit ne témoigne pas, en tout état de cause, de l'aide qu'elle lui apporte effectivement. Dans ces conditions, et alors que Mme F ne justifie, par ailleurs, ni d'autres liens personnels ou familiaux sur le territoire français ni d'une intégration socio-professionnelle significative, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en desquels il a été pris, au sens de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l'homme. 4. A supposer que la requérante entende se prévaloir de l'erreur de fait qui entache l'arrêté attaqué en ce qu'il mentionne que son compagnon est de nationalité comorienne, alors qu'ainsi qu'il vient d'être dit, il est de nationalité tanzanienne, il ne résulte pas des termes de l'arrêté que cette erreur matérielle ait eu une incidence sur l'appréciation portée par le préfet sur sa situation familiale. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme F, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions présentées à fin d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme F est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C F et à Me Kuhn-Massot. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 28 septembre 2023
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
ORCA_23MA00923_20230928
Données disponibles
- Texte intégral