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TA33 · Juge social — 23 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2206137_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Foucard, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 juin 2022 par laquelle le président de la commission de médiation de la Gironde, saisie au titre du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a rejeté sa demande tendant à être désigné comme prioritaire et devant être accueilli dans une structure d'hébergement ou dans une résidence hôtelière à vocation sociale ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de faire droit à sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à Me Foucard, avocat de M. B, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que le motif tiré de ce que " la fiche SIAO déposée le 16 août 2021 a été archivée, faute d'actualisation " est entaché de violation de la loi et d'erreur de droit. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2023, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : * le requérant est hébergé depuis le 22 août 2022 ; * les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une lettre du 4 janvier 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office suivant : " Non-lieu à statuer en raison de l'hébergement du requérant depuis le 22 août 2022 ". Vu les autres pièces du dossier. Vu : * le code de l'action sociale et des familles ; * le code de la construction et de l'habitation ; * la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; * le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Naud, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, né en 1965 et de nationalité arménienne, a saisi, au titre du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la commission de médiation de la Gironde d'une demande tendant à être désigné comme prioritaire et devant être accueilli dans une structure d'hébergement ou dans une résidence hôtelière à vocation sociale, le 23 mai 2022. Le président de cette commission lui a opposé un refus, le 29 juin 2022. M. B demande au tribunal l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles : " Dans chaque département est mis en place, sous l'autorité du représentant de l'État, un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu'appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d'accueil et d'orientation, dans les conditions définies par la convention conclue avec le représentant de l'État dans le département prévue à l'article L. 345-2-4. / Ce dispositif fonctionne sans interruption et peut être saisi par toute personne, organisme ou collectivité ". 3. Sur injonction du juge des référés du tribunal, qui a statué par une ordonnance n° 2204257 du 5 août 2022, M. B et sa famille sont hébergés depuis le 22 août 2022, dans le cadre du dispositif prévu à l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles. Il n'est pas contesté que cet hébergement se poursuit actuellement. Dans ces conditions, la requête est devenue sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B. Article 2 : Les conclusions de M. B au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement. Copie en sera adressée au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024. Le magistrat désigné, G. NAUD La greffière, C. AHIN La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
DTA_2206137_20240123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel