TA34PROCEDURES 96 H H / 48 HPROCEDURES 96 H H / 48 H
TA34 · PROCEDURES 96 H H / 48 H — 29 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2206140_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 novembre 2022, M. F H, actuellement retenu au centre de rétention administrative de Perpignan, représenté par Me Renversez, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) avant dire droit d'ordonner au préfet de lui communiquer son entier dossier ; 3°) d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2022 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a décidé de prolonger l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Il soutient que : - la décision a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 2018 modifié dès lors qu'il remplit les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour de plein droit ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de la mesure sur sa vie personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2022, le préfet des Pyrénées-Orientales représenté par Me Joubes conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés par M. H sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfants ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bayada, première conseillère, dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bayada, magistrate désignée, - les observations de Me Renversez, représentant M. H, persistant dans ses conclusions et moyens et soutenant en outre que la décision méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. - les observations de Mme C, représentant la préfecture des Pyrénées-Orientales qui persiste dans ses conclusions et moyens ; - et les observations de M. H assisté par M. A D, interprète en langue arabe. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. F H, ressortissant algérien né le 11 février 1993 à Achaacha (Algérie) a fait l'objet d'un premier arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales le 27 octobre 2021 par lequel l'autorité préfectorale l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'une année. Toutefois, M. H a été interpellé le 22 novembre 2022 par les services de la police aux frontières des Pyrénées-Orientales de Perpignan, et placé en rétention administrative. Par un arrêté du 23 novembre 2022, le préfet des Pyrénées-Orientales l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par un arrêté du même jour, le préfet des Pyrénées-Orientales a décidé de prolonger l'interdiction de retour pour une durée de deux années. Par sa requête, M. H en demande l'annulation. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / () / L'aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d'urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. L'aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d'aide juridictionnelle établit l'insuffisance des ressources. ". Il y a lieu, dans les circonstances de la présente instance, de faire droit à la demande de M. H tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions tendant à la production par le préfet de l'entier dossier de M. B: 3. Dès lors que l'affaire est en état d'être jugée et que le principe du contradictoire a été respecté, il n'apparaît pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la communication de l'entier dossier détenu par l'administration. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. G E, directeur de la citoyenneté et de la migration de la préfecture des Pyrénées-Orientales, qui bénéficiait d'une délégation en vertu d'un arrêté du 23 août 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l'effet de signer les décisions relatives à la " mise en œuvre des mesures concernant les étrangers en situation irrégulière () ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision de prolongation de la mesure d'interdiction de retour contenue dans l'arrêté attaqué doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". Enfin, l'article L. 612-11 du même code dispose : " L'autorité administrative peut prolonger l'interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : () 3° L'étranger est revenu sur le territoire français après avoir déféré à l'obligation de quitter le territoire français, alors que l'interdiction de retour poursuivait ses effets./ Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l'interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l'ordre public. " 6. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 7. L'arrêté litigieux prolongeant la mesure d'interdiction de retour sur le territoire français de deux années vise les dispositions de l'article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que le requérant, qui déclare être revenu irrégulièrement sur le territoire français malgré l'exécution d'une première mesure d'éloignement et d'une précédente mesure d'interdiction de retour, est célibataire et sans enfant et ne justifie pas y avoir établi le centre de ses intérêts privés et familiaux. Si le requérant soutient que le préfet n'a pas examiné sa situation familiale en ne précisant pas que sa compagne était enceinte de leur premier enfant, cette circonstance n'est pas de nature à révéler un défaut d'examen particulier de sa situation par l'administration dès lors qu'il ressort du procès-verbal d'audition du 22 novembre 2022 que M. H s'est déclaré sans enfant et n'a pas fait état de cette grossesse. Ainsi, cet arrêté, dont les motifs attestent de la prise en compte par l'autorité préfectorale, au vu de la situation de l'intéressé, des quatre critères énoncés par l'article L. 612-10 précité, est suffisamment motivé. 9. En troisième lieu, si M. H, qui a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français par arrêté distinct du préfet des Pyrénées-Orientales du 23 novembre 2022 se prévaut de sa qualité de parents d'enfant français à naître et soutient qu'il peut bénéficier d'un titre de séjour de plein droit, en application de l'article 6 de l'accord franco-algérien, l'arrêté attaqué, qui prolonge la mesure d'interdiction de retour sur le territoire français n'a pas pour objet de décider de son éloignement. En outre, et alors que M. H n'apporte aucune preuve relative à la paternité de l'enfant à naître, cette circonstance ne constitue pas en soi une circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d'une décision de retour sur le territoire français. L'intéressé ne justifie enfin d'aucuns liens familiaux, sociaux ou professionnels stables en France. Par ailleurs, et ainsi qu'il a été déjà été dit, M. H a fait l'objet d'une première mesure d'éloignement assortie d'une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français, et a été reconduit en Algérie. En dépit de cette interdiction, M. H est revenu sur le territoire français et y a à nouveau interpellé en situation irrégulière, lors de son passage à la frontière franco-espagnole. Dès lors, compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France de M. H, et eu égard aux effets d'une interdiction de retour en France qui peut être abrogée à tout moment par l'autorité administrative, notamment à la demande de l'étranger justifiant résider hors de France, le préfet des Pyrénées-Orientales ne commis ni erreur de droit ni fait une inexacte application des dispositions précitées en prolongeant la précédente mesure d'interdiction de deux années supplémentaires français alors même que le requérant ne présente aucune menace à l'ordre public. 10. En quatrième lieu, ainsi qu'il a été dit au point précédent, M. H ne justifie pas avoir constitué en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 11. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 12. Si M. H se prévaut de l'intérêt supérieur de son enfant à naître, et doit ainsi être regardé comme invoquant le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant, il n'apporte, ainsi qu'il a été dit, aucune preuve relative à la paternité de l'enfant à naître et n'établit pas, par ses seules allégations, qu'il entretiendrait avec les enfants de sa compagne des liens d'une intensité particulière. En tout état de cause, il sera toujours loisible au requérant de solliciter l'abrogation de cette mesure à la naissance de son enfant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de cet article ne peut qu'être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. H tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 26 novembre 2022 doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : M. H est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F H, et au préfet des Pyrénées-Orientales. Lu en audience publique le 29 novembre 2022. La magistrate désignée, A. Bayada Le greffier D. Martinier La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 29 novembre 202Le greffier, D. Martinier N°2206140
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Formation
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
DTA_2206140_20221129
Données disponibles
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