TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 8 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2206147_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 juin 2022, M. A B , représenté par Me Thominette, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision implicite de refus de titre de séjour de la préfète du Val-de-Marne née le 24 avril 2022 ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, suivant la notification de cette ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : *la condition d'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est en principe caractérisée dans le cas d'un refus de renouvellement d'un titre de séjour, ce qui est bien le cas en l'espèce ; de plus, M. B étant étudiant, se trouve dans l'impossibilité de s'inscrire en Master au sein de son école actuelle, dont la date butoir d'inscription a été fixée au 3 juillet 2022 ; *il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite de refus de titre de séjour dès lors que : - la décision est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation ; - la décision est dépourvue de base légale ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît à ce titre les dispositions de l'article L. 422-1 et L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision est entachée d'une erreur de droit car elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte atteinte à sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense enregistré le 7 juillet 2022, la préfète du Val-de-Marne fait valoir un non-lieu à statuer dès lors qu'une une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour valable jusqu'au 5 octobre 2022 lui a été délivrée, valant autorisation provisoire de séjour. Vu : - la requête enregistrée le n° 2206148 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rohmer, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 juillet 2022 : - le rapport de M. Rohmer, juge des référés, - les observations de Me Thermeau, représentante de la préfète du Val-de-Marne. La clôture de l'instruction est intervenue au terme de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tchadien né le 20 mai 2001 à N'DJAMENA (Tchad), titulaire d'une carte de séjour mention " étudiant " valable jusqu'au 18 septembre 2021 sur le fondement de l'article L. 422-1 du CESEDA, s'est vu délivrer par la suite plusieurs autorisations provisoires de séjour en dont la dernière était valable jusqu'au 23 mars 2022 en attendant l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour enregistrée le 24 décembre 2021. Face au silence gardé par l'administration pendant quatre mois, une décision implicite de rejet est née le 25 mars 2022. M. B demande la suspension de cette décision. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. La condition d'urgence sera, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande. ". 5. En l'espèce, il résulte de l'instruction que M. B s'est vu délivrer par la préfète du Val-de-Marne une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, valable du 6 juillet 2022 jusqu'au 5 octobre 2022. Cette attestation vaut autorisation provisoire de séjour dans les conditions définies par son précédent titre de séjour expiré, délivré sur le fondement de l'article L. 422-1 du CESEDA. Par ailleurs, M. B ne fait état d'aucune circonstance de nature à caractériser une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative malgré cette prorogation de son droit au séjour. Par suite, la condition d'urgence prévue par ces dispositions ne peut être regardée comme étant remplie. 6. Il résulte de ce qui précède que l'ensemble des conclusions de la requête à fin de suspension d'injonction et de paiement des frais d'instance doit être rejeté. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : B. ROHMER La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 8 juillet 2022
Référence
DTA_2206147_20220708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel