TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistementCitée 5×
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 3 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2206148_20250303
- Date
- 3 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 juillet 2022 et 17 janvier 2025, Mme C A et M. B D, représentés par Me Hachem, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2022 par lequel le maire de la commune de Fuveau a refusé de faire droit à leur demande de permis de construire modificatif d'une construction existante édifiée sur un terrain situé Impasse de la Casserole, ainsi que la décision implicite rejetant leur recours gracieux née le 24 mai 2022 ; 2°) d'enjoindre au maire de leur délivrer ce permis de construire modificatif à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Fuveau la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 25 juin 2024, la commune de Fuveau, représentée par la SCP Berenger Blanc Burtez-Doucede, conclut, à titre principal au rejet de la requête comme irrecevable, à titre subsidiaire au rejet de la requête comme infondée et en toute hypothèse à la mise à la charge des requérants de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 21 janvier 2025, Mme A et M. D, représentés par Me Hachem, ont déclaré se désister de leur requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur le désistement : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". 2. Le désistement de Mme A et M. D étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais d'instance : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Fuveau sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A et M. D. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et M. B D et à la commune de Fuveau. Fait à Marseille, le 3 mars 2025. La présidente de la 2ème chambre signé I. Hogedez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 mars 2025
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
ORTA_2206148_20250303