TA38Juge unique 5Juge unique 5
TA38 · Juge unique 5 — 7 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2206148_20221007
- Date
- 7 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 septembre 2022, Mme A B, représentée par Me Schürmann, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 12 septembre 2022 par lequel le préfet du Rhône a décidé de sa remise aux autorités allemandes pour l'examen de sa demande d'asile ;
3°) d'enjoindre au préfet d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à défaut de réexaminer sa situation sous huit jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- il n'est pas rapporté la preuve de la délivrance d'une information conforme aux prescriptions de l'article 4 du règlement UE n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
- l'article 5 du règlement a été méconnu ;
- l'article 17 du règlement UE n°604/2013 aurait dû être mis en œuvre ;
- l'arrêté méconnaît les stipulations des articles 2, 3 et 4 de la convention européenne des droits de l'homme.
- l'arrêté est entaché d'erreur de droit en ce qu'il se fonde sur le b) et non sur le d) de l'article 18-1 du règlement.
Par un mémoire enregistré le 3 octobre 2022, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties, régulièrement convoquées à l'audience du 6 octobre 2022 à 9 heures, ne s'y sont pas présentées.
Considérant ce qui suit :
1. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre provisoirement Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
2. En premier lieu, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. L'arrêté en litige comportant ces indications, il répond aux exigences de motivation définies par les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.
3. En deuxième lieu, il résulte des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 que le demandeur d'asile doit pouvoir bénéficier d'un entretien individuel dans une langue qu'il comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. En l'espèce, cet entretien a eu lieu le 10 juin 2022. Son compte-rendu mentionne qu'il a été conduit par un agent qualifié de la préfecture de l'Isère. En l'absence de tout élément de preuve contraire, cette mention suffit à regarder cet agent comme ayant eu la qualité de " personne qualifiée en vertu du droit national " au sens de l'article 5 du règlement.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 que les informations doivent être délivrées préalablement à l'entretien individuel organisé en préfecture. Le moyen ainsi évoqué doit donc être écarté.
5. En quatrième lieu, le préfet du Rhône a versé au dossier des copies de la première page de chacune des brochures remises à Mme B, revêtues de sa signature. En l'absence de tout élément tendant à accréditer l'allégation selon laquelle ces brochures auraient été incomplètes, le moyen tiré de l'insuffisance des informations au regard de l'article 4 du règlement doit être écarté.
6. En cinquième lieu, les autorités allemandes ont expressément accepté de reprendre en charge Mme B en application du d) de l'article 18-1 du règlement (UE) n° 604/2013. Contrairement à ce qu'elle soutient, il ne ressort pas de la motivation de l'arrêté qu'il serait fondé sur le b) de cet article et serait ainsi entaché d'un défaut d'examen de sa situation caractérisant une erreur de droit.
7. En sixième lieu, la décision a pour objet de remettre Mme B aux autorités allemandes et non de la renvoyer au Nigéria. Elle ne peut donc utilement soutenir, en faisant valoir qu'elle été victime de prostitution forcée dans ce pays, que la décision attaquée méconnaît en conséquence les articles 2, 3 et 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
8. Enfin, en dépit des difficultés psychologiques de Mme B et de son fils âgé de quatre ans, le préfet du Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue au § 1 de l'article 17 du règlement et en décidant de sa remise aux autorités allemandes.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :Mme B est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 :La requête de Mme B est rejetée.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Schürmann et au préfet du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2022.
Le magistrat désigné,
C. SognoLe greffier,
G. Morand
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2206148Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 5
- Formation
- Juge unique 5
- Date
- 7 octobre 2022
Référence
DTA_2206148_20221007
Données disponibles
- Texte intégral