TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Totale
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 26 août 2022
- ECLI
- DTA_2206152_20220826
- Date
- 26 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 août 2022, M. E B et Mme F D épouse B, représentés par Me Abeel, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la délibération du 4 juillet 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune de Moulle a décidé de préempter les parcelles cadastrées AB 9 et ZC 175 sur le territoire communal, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Moulle la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est présumée eu égard à la nature de la décision, qui porte atteinte à leur droit de propriété, à l'activité commerciale et à la situation financière du requérant ; - la condition de doute sérieux quant à la légalité de la délibération est également remplie dès lors que : * la commune n'est pas compétente en matière de préemption, laquelle relève de la communauté d'agglomération du Pays de Saint-Omer ; * la délibération est dépourvue de motivation en droit ; * la réalité du projet avancé pour justifier l'exercice du droit de préemption n'est pas caractérisée ; * la délibération a été votée sans être préalablement inscrite à l'ordre du jour, donc au terme d'une procédure ayant porté atteinte au droit à l'information et au droit d'expression des élus ; * il n'y a aucun intérêt général quant à la nécessité de prévoir des parcelles constructibles ; * la délibération est entachée d'un détournement de pouvoir. Par un mémoire enregistré le 23 août 2022, la commune de Moulle, représentée par la SCP F. Savoye - E. Forgeois, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable, la requête en annulation n'étant pas jointe ; - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que * l'intention de cession par le propriétaire des terrains n'est pas établie, celui-ci n'ayant pas contesté la préemption ; * la préemption n'emporte pas cessation de l'occupation du terrain par l'entreprise des requérants ; * la promesse de vente n'engage les parties que sous réserve de l'exercice du droit de préemption ; - la condition de doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors qu'il existe bien un projet préalable à l'exercice du droit de préemption, lequel est conforme aux dispositions des articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l'urbanisme, que le conseil municipal a régulièrement délibéré et que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi. Par un mémoire enregistré le 24 août 2022, M. B et Mme D épouse B, représentés par Me Abeel, concluent aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens. Ils soutiennent en outre : - à l'appui du moyen tiré de ce que la condition d'urgence est remplie, que la préemption emporte des conséquences irrémédiables en cas de commencement des travaux, notamment en les privant de la possibilité de pérenniser la présence de leur entreprise sur les parcelles concernées ; - à l'appui du moyen tiré de ce que la condition de doute sérieux quant à la légalité de la préemption est remplie, que l'incompétence de l'auteur de l'acte n'est pas contestée, et que la décision est entachée d'un détournement de pouvoir. Vu : - la décision dont la suspension est demandée et la copie de la requête à fin d'annulation de cette décision ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 août 2022, à 10 heures 30 : - le rapport de M. Hervouet, président du tribunal ; - les observations de Me Abeel, représentant M. et Mme B, qui reprend les conclusions, faits et moyens de la requête et du mémoire en réplique, et soutient en outre que : * M. B occupant les lieux depuis plus de 15 ans, a intérêt à contester la préemption ; * la circonstance qu'un fonctionnaire de la communauté d'agglomération du Pays de Saint-Omer aurait donné son accord à la commune pour qu'elle exerce le droit de préemption est sans influence sur l'incompétence de la commune en la matière ; * la commune n'a aucun projet réel de construction de logements sur le site. - les observations de Me Savoye, représentant la commune de Moulle, qui conclut aux mêmes fins que par son mémoire en défense, et fait valoir en outre que : * l'urgence n'est pas établie, la préemption étant sans conséquence sur le droit du requérant à occuper les lieux en vertu du bail qu'il prétend détenir, qu'il soit agricole ou commercial ; seul le vendeur peut invoquer l'urgence ; * l'objectif poursuivi par la commune est la croissance de sa population, laquelle nécessite la construction de nouveaux logements, notamment sur la parcelle préemptée ; * la preuve de l'absence de débat en conseil municipal n'est pas apportée ; * le détournement de pouvoir n'est pas établi, les projets de création de logements et d'une extension du cimetière étant réels. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B et Mme D épouse B se sont portés acquéreurs de deux parcelles cadastrées AB 9 et ZC 175 sur le territoire de la commune de Moulle. Une déclaration d'intention d'aliéner a alors été adressée par les cédants à la commune, laquelle a exercé le droit de préemption par une délibération du Conseil municipal en date du 4 juillet 2022. Par la présente requête, M. et Mme B, acquéreurs évincés, demandent au juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision. Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Moulle : 2. L'acquéreur évincé par l'exercice du droit de préemption a intérêt à contester la décision et justifie ainsi d'un intérêt lui donnant qualité pour déférer à la juridiction administrative la décision par laquelle une collectivité publique a décidé de faire usage de son droit de préemption sur ce bien. Il a également qualité pour demander au juge des référés de suspendre l'exécution d'une telle décision. 3. La requête tend à la suspension de l'exécution d'une décision de préemption du terrain que l'entreprise de M. B occupe dans le cadre d'un bail commercial et dont les requérants se sont portés acquéreurs. Par suite, la commune de Moulle n'est pas fondée à soutenir que la requête présentée par elle n'est pas recevable. Il s'ensuit que la fin de non-recevoir opposée par la défenderesse doit être écartée. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 5. Eu égard à l'objet d'une décision de préemption et à ses effets vis-à-vis de l'acquéreur évincé, la condition d'urgence doit en principe être constatée lorsque celui-ci demande la suspension d'une telle décision. Il peut toutefois en aller autrement au cas où le titulaire du droit de préemption justifie de circonstances particulières, tenant par exemple à l'intérêt s'attachant à la réalisation rapide du projet qui a donné lieu à l'exercice du droit de préemption. Il appartient au juge des référés de procéder à une appréciation globale de l'ensemble des circonstances de l'affaire qui lui est soumise. 6. En l'espèce, M. et Mme B bénéficient, en leur qualité d'acquéreurs évincés, d'une présomption d'urgence et les éléments produits par la commune de Moulle ne sont pas de nature à remettre en cause cette présomption. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 7. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que la décision a été prise par la commune alors que le droit de préemption urbain relève, en application de l'article L. 211-2 du code de l'urbanisme, de la compétence de la communauté d'agglomération dont la commune fait partie paraît de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la délibération de la décision du 4 juillet 2022. 8. En revanche, les autres moyens de la requête, tels que visés précédemment, ne sont pas, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un tel doute. 9. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la délibération du 4 juillet 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune de Moulle a préempté les parcelles cadastrées AB 9 et ZC 175 sur le territoire communal. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. et Mme B, qui n'ont pas la qualité de partie perdante, versent à la commune de Moulle une somme au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Moulle une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la délibération du 4 juillet 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune de Moulle a préempté les parcelles cadastrées AB 9 et ZC 175 sur le territoire communal est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Article 2 : La commune de Moulle versera à M. et Mme B une somme de mille (1 000) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la commune de Moulle présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B, à la commune de Moulle et à Mme A C. Lille, le 26 août 2022. Le président du tribunal, juge des référés, signé C. HERVOUET La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2206152
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 août 2022
Référence
DTA_2206152_20220826
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