TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA44 · 10ème chambre — 18 août 2025
- ECLI
- DTA_2206152_20250818
- Date
- 18 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 mai 2022, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté de la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche du 15 novembre 2021 en tant qu'il procède à son reclassement dans le corps des professeurs agrégés de classe normale, 9ème échelon, avec une ancienneté conservée de trois ans, six mois et treize jours au 1er septembre 2021, ainsi que la décision implicite de rejet née le 11 mars 2022 du silence gardé sur le recours gracieux formé contre la décision du 15 novembre 2021 ; 2°) d'enjoindre à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche de procéder à la révision de son reclassement dans un délai de soixante jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui verser les intérêts moratoires capitalisés sur les sommes dues à ce titre ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté du 15 novembre 2021 a été signé par une autorité incompétente ; - les décisions attaquées sont entachées d'une erreur de fait et d'une erreur de droit, dès lors que, pour le calcul du reclassement, l'ancienneté prise en compte aurait dû être de trente-trois ans et cinq mois ; dans ces conditions, il aurait dû être reclassé au 10ème échelon du grade de la classe normale, et non pas au 9ème échelon comme il l'a été. Par un mémoire enregistré le 9 juin 2022, le recteur de l'académie de Nantes déclare s'en remettre aux écritures présentées par la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Par des mémoires en intervention, enregistrés les 14 août 2022 et 13 mars 2025, le syndicat CGT Educ'Action s'associe à la requête de M. A. La requête a été communiquée à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par un courrier du 8 janvier 2025, la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a été mise en demeure de présenter des observations dans un délai de deux mois, en application des dispositions de l'article R. 612-3 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 12 mars 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 avril 2025 à 17 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 modifié ; - le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 ; - le décret n° 80-627 du 4 août 1980 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 juin 2025 : - le rapport de M. Templier, conseiller ; - et les conclusions de M. Danet, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A, professeur certifié d'éducation physique et sportive (EPS) de classe exceptionnelle, a été admis au concours interne de l'agrégation d'éducation physique et sportive à la session 2021. Par un arrêté du 15 novembre 2021, l'intéressé a été classé au 9ème échelon de la classe normale du corps des professeurs agrégés, avec une ancienneté conservée de trois ans, six mois et treize jours. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté en tant qu'il a fixé son reclassement au 9ème échelon de la classe normale avec une ancienneté conservée de trois ans, six mois et treize jours, ainsi que de la décision née le 11 mars 2022 du silence gardé sur le recours gracieux formé contre la décision du 15 novembre 2021. Sur l'intervention du syndicat CGT Educ'Action : 2. Le syndicat CGT Educ'Action justifie d'un intérêt suffisant pour intervenir au soutien de la requête en annulation des décisions attaquées. Ainsi, son intervention à l'appui de la requête formée par M. A est recevable. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 5 du décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré : " Les professeurs agrégés sont recrutés : 1° Parmi les candidats qui auront satisfait aux épreuves de l'agrégation ; () ". 4. Par ailleurs, aux termes de l'article 8 du décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 portant règlement d'administration publique pour la fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale, dans sa version applicable au litige : " Les fonctionnaires qui appartenaient déjà en qualité de titulaire à un corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale et les agents visés à l'article 11 ci-dessous sont nommés dans leur nouveau grade avec une ancienneté égale à leur ancienneté dans leur précédent grade multipliée par le rapport du coefficient caractéristique de ce grade au coefficient caractéristique du nouveau grade. () ". Aux termes de l'article 9 du même décret, dans sa version applicable au litige : " Les différents grades de fonctionnaires de l'enseignement sont affectés des coefficients caractéristiques suivants : 1er groupe. - Professeur agrégé et fonctionnaires assimilés visés à l'article 2 du décret n° 49-902 du 8 juillet 1949 : 175 ; () ; 3e groupe - Professeur certifié et fonctionnaires assimilés visés à l'article 3 du décret précité : 135 ; (). ". L'article 10 du même décret dispose que : " L'ancienneté dans le précédent grade est déterminée selon les modalités suivantes : 1° Lorsque le fonctionnaire était classé à la classe exceptionnelle du corps auquel il appartenait, l'ancienneté est égale à l'ancienneté d'échelon acquise par l'intéressé, augmentée de la durée des services nécessaires pour accéder, sur la base de l'avancement à l'ancienneté, à un échelon de la classe normale déterminé selon les dispositions figurant à l'annexe I ; () ". En vertu de l'annexe I du même décret, dans sa version applicable au litige : " Echelon dans la classe exceptionnelle : () 2ème échelon ; échelon correspondant dans la classe normale : 11ème échelon avec majoration de cinq ans et six mois. (). ". 5. Il résulte de ces dispositions que, pour calculer l'ancienneté dans leur nouveau grade des professeurs certifiés qui étaient classés au 2ème échelon de la classe exceptionnelle, il convient de retenir l'ancienneté d'échelon acquise par les intéressés augmentée de la durée des services nécessaires pour accéder, sur la base de l'avancement à l'ancienneté, au 11ème échelon de la classe normale, soit une durée de 26 ans en application de l'article 11 du décret n° 80-627 du 4 août 1980 relatif au statut particulier des professeurs d'éducation physique et sportive, dans sa version applicable au litige, majorée de cinq ans et six mois, puis de la multiplier par 135 sur 175, en vertu des dispositions précitées des articles 8 et 9 du décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951. 6. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de la feuille de classement établie par l'administration, que l'ancienneté de M. A dans le 2ème échelon de la classe exceptionnelle des professeurs certifiés était d'un an et onze mois. L'ancienneté de M. A dans son ancien grade, au sens du décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951, incluait donc un an et onze mois au titre de son ancienneté acquise dans le 2ème échelon de la classe exceptionnelle, 26 ans au titre de la durée des services nécessaires pour accéder au 11ème échelon de la classe normale, le tout majoré de cinq ans et six mois, soit un total de trente-trois ans et cinq mois équivalant à 12 205,44 jours. Dès lors, par application à cette durée, exprimée en jours, du rapport des coefficients de 135 sur 175, l'ancienneté de M. A dans son nouveau grade doit être fixée à 9 416 jours, soit l'équivalent de 25 ans, 9 mois et 10 jours. Par suite, en application des dispositions de l'article 13 du décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agrégés, dans leur version applicable au litige, qui fixent à 22 ans la durée des services nécessaires pour accéder, sur la base de l'avancement à l'ancienneté, au 10ème échelon de la classe normale des professeurs agrégés, M. A, qui disposait au 1er septembre 2021 d'une ancienneté de 25 ans, 9 mois et 10 jours, devait être reclassé à cette date au 10ème échelon de la classe normale du corps des professeurs agrégés, avec une ancienneté dans cet échelon de 3 ans, 9 mois et 10 jours. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que l'arrêté du 15 novembre 2021, l'ayant reclassé au 9ème échelon de la classe normale des professeurs agrégés, avec une ancienneté conservée de trois ans, six mois et treize jours, est entaché d'une erreur de droit au regard des dispositions précitées des articles 8, 9 et 10 du décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation des décisions qu'il conteste. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche de reclasser M. A rétroactivement au 1er septembre 2021 dans le corps des professeurs agrégés au 10ème échelon de classe normale avec une ancienneté dans cet échelon de trois ans, neuf mois et dix jours, et d'en tirer toutes les conséquences pécuniaires sur sa carrière, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les intérêts et la capitalisation : 9. M. A a droit aux intérêts au taux légal sur les sommes qui lui sont dues à compter du 12 mai 2022, date d'enregistrement de sa requête au greffe du tribunal. M. A a par ailleurs présenté des conclusions en vue de la capitalisation des intérêts dans sa requête enregistrée le 12 mai 2022. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 12 mai 2023, date à laquelle les intérêts étaient dus pour une année entière, et à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Sur les frais liés au litige : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 400 euros à verser à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'intervention du syndicat CGT Educ'Action est admise. Article 2 : L'arrêté du 15 novembre 2021 ainsi que la décision implicite de rejet née le 11 mars 2022 sont annulés. Article 3 : Il est enjoint à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche de reclasser M. A rétroactivement au 1er septembre 2021 dans le corps des professeurs agrégés, au 10ème échelon du grade de classe normale, avec une ancienneté dans cet échelon de trois ans, neuf mois et dix jours, et d'en tirer toutes les conséquences pécuniaires sur sa carrière, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement. Les sommes dues à M. A porteront intérêts à compter du 12 mai 2022. Ces intérêts seront eux-mêmes capitalisés à compter du 12 mai 2023 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Article 4 : L'Etat versera à M. A la somme de 400 (quatre cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au syndicat CGT Educ'Action, et à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Copie en sera adressée, pour information, à la rectrice de l'académie de Nantes. Délibéré après l'audience du 23 juin 2025, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, Mme Glize, conseillère, M. Templier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 aout 2025. Le rapporteur, P. TEMPLIER La présidente, M. LE BARBIERLa greffière, S. JEGO La République mande et ordonne à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 août 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2206152_20250818