TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 6 février 2023
- ECLI
- DTA_2206154_20230206
- Date
- 6 février 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 10 octobre 2022, le juge des référés a, sur la requête n° 2206154 présentée par la commune de Ris-Orangis, représentée par son maire en exercice, ayant pour avocat Me Corneloup, prescrit une expertise confiée à M. C B, chargé de se prononcer sur les désordres affectant le bâtiment petite enfance, situé à l'angle de la rue Henri Seillier et de la rue du Moulin à vent, à Ris-Orangis (91130). Par une ordonnance du 21 novembre 2022, les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance du juge des référés en date du 10 octobre 2022 ont été étendues aux sociétés Agostini, M3R, Ateliers Bois et compagnie et Plastalu. Par des mémoires, enregistrés les 1er décembre 2022 et 30 janvier 2023, la commune de Ris-Orangis, représentée par Me Corneloup, demande au juge des référés d'étendre les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance du 10 octobre 2022 aux sociétés OSB, BET Choulet et à des désordres non pris en considération dans la mission initialement confiée à l'expert. Par un mémoire, enregistré le 10 janvier 2023, la société Sébastien Duron Architecte, représentée par Me Goulet, demande au juge des référés d'étendre les opérations d'expertise à la société BET Choulet et de réserver les dépens. Par un mémoire, enregistré le 17 janvier 2023, la société Ateliers Bois, représentée par Me Barberousse, demande au juge des référés d'étendre les opérations d'expertise à la société AXA France Iard. Par un mémoire, enregistré le 18 janvier 2023, la société VHV Assurances France, représentée par Me Caron, s'en remet à la sagesse de la juridiction s'agissant des demandes d'extension formulées par la commune de Ris-Orangis et la société Sébastien Duron Architecte. Par un mémoire, enregistré le 6 février 2023, la société AXA France Iard, représentée par Me Boyer, formule, en sa qualité d'assureur de la société Ateliers Bois, ses protestations et réserves d'usage sur la demande d'extension formulée à son encontre et demande au juge des référés, d'une part, de juger que cette absence d'opposition ne saurait valoir reconnaissance de garantie de sa part et, d'autre part, de réserver les dépens. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, Mme A, première vice-présidente, comme juge des référés. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions tendant à l'extension des opérations d'expertise : 1. L'article R. 532-3 du code de justice administrative dispose que : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles ". 2. La première réunion d'expertise a eu lieu le 8 novembre 2022. Les demandes formées le 1er décembre 2022 par la commune de Ris-Orangis tendent, d'une part, à ce que les opérations d'expertise soient étendues à la société OSB, chargée de l'exécution des travaux du lot n° 7 " revêtements de sol et muraux " à la suite de la résiliation pour motif d'intérêt général, le 18 juin 2021, du marché dont était titulaire la société Corec et, d'autre part, à ce que ces opérations soient étendues à des désordres non pris en considération dans la mission initialement confiée à l'expert par l'ordonnance du 10 octobre 2022. Ces demandes, présentées dans les deux mois suivant la première réunion d'expertise conformément aux dispositions précitées de l'article R. 532-3 du code de justice administrative, entrent dans le champ d'application des dispositions de l'article R. 532-1 de ce même code et sont utiles pour permettre éventuellement aux parties de faire valoir leurs droits, sans préjuger de l'existence et de l'étendue de ceux-ci. Il y a donc lieu d'y faire droit et d'étendre la mission de l'expert ainsi qu'il est précisé aux articles 1 et 2 de la présente ordonnance. Les demandes d'extension à de nouvelles parties, présentées le 10 janvier 2023 par la société Sébastien Duron Architecte, le 30 janvier 2023 par la commune de Ris-Orangis, et le 17 janvier 2023 par la société Ateliers Bois, ont été formées plus de deux mois après la première réunion d'expertise, sont tardives et doivent, dès lors, être rejetées. Sur les conclusions relatives aux dépens : 3. En application des dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, il n'appartient pas au juge des référés de réserver les dépens de la mesure d'expertise qu'il ordonne. Par suite, les conclusions des sociétés Ateliers Bois et AXA France Iard relatives à la réserve des dépens ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance du juge, statuant en référé, en date du 10 octobre 2022, sont étendues à la société OSB. Article 2 : La mission de l'expert est étendue aux désordres constitués par la défaillance thermique de l'enveloppe du bâtiment, l'affaiblissement de la dalle à certains endroits, les percements sur le réseau de chauffage au sol et les différences de niveau autour des profils encastrés, les non-conformités potentielles des matériaux retenu pour le sol et les murets mis en place au regard de la destination de l'espace créé, la dégradation des parcloses maintenant les vitrages et le caractère saillant des arrêtes au niveau du mur extérieur. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Ris-Orangis, à la société Sébastien Duron Architecte, à la société MAF, à la société Edile construction, à la société SMABT, à la société Athex, à la société TEP, à la société VHV Assurances France, à la société Corec, à la société Abeille Iard et Santé, à la société Sert, à la société MMA, à la société Agostini, à la société M3R, à la société Ateliers bois et compagnie, à la société Plastalu, à la société OSB, à la société BET Choulet, à la société AXA France Iard et à M. B C, expert. Fait à Versailles, le 6 février 2023 La première vice- présidente, signé Isabelle A La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 6 février 2023
Référence
DTA_2206154_20230206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel