TA384ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA38 · 4ème Chambre — 29 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2206158_20221229
- Date
- 29 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 septembre 2022, Mme B A, représentée par Me Barrile, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n°2022-MR0-081 du 2 juillet 2022 par lequel le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, après délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande, le tout dans le délai de 15 jours à compter de la date de notification du jugement et sous astreinte journalière de 100 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - le refus de titre de séjour est entaché d'une erreur matérielle concernant les conditions de son entrée en France ; - en estimant qu'elle n'assurait pas l'entretien et l'éducation de ses enfants, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard des critères fixés par l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le refus de titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît l'article 3-1 de la convention de New-York ; - l'illégalité du refus de titre de séjour prive l'obligation de quitter le territoire français de base légale ; - cette obligation méconnaît le 5°) de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention de New-York ; - l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français prive la décision portant fixation du pays de destination de base légale. Le préfet de l'Isère a présenté un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2022, par lequel il conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés. Le mémoire présenté par Mme A, enregistré le 5 décembre 2022 n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ; - la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller ; - et les observations de Me Barrile. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante marocaine, est entrée en France au cours de l'année 2020 avec trois de ses enfants français pour y rejoindre son fils aîné, également de nationalité française, confié à ses grands-parents paternels depuis septembre 2017 pour lui permettre de suivre une scolarité en France après la séparation puis le divorce de Mme A et de son époux. En mars 2021, elle a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans la présente instance, elle demande l'annulation pour excès de pouvoir du refus que le préfet de l'Isère lui a opposé par arrêté du 2 juillet 2022 portant également mesures d'éloignement. 2. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ". 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier qu'après avoir vécu avec ses parents en Arabie Saoudite jusqu'en 2016, année de séparation du couple, le fils aîné C, de nationalité française, a été confié, à compter de septembre 2017, à ses grands-parents paternels qui vivent en France tandis que l'intéressée s'est installée avec ses trois autres enfants français au Maroc. Mme A, qui, malgré cette séparation physique, a conservé des liens avec son fils aîné, l'a finalement rejoint avec ses trois autres enfants au cours de l'été 2020. Par jugement du tribunal pour enfant du 19 juillet 2021, elle s'en est vue confier la garde. Ainsi, à la date du refus de titre de séjour en litige, l'intéressée vivait en France avec ses quatre enfants français dont elle assure quotidiennement l'éducation et l'entretien. Par suite, Mme A est fondée à soutenir que le refus de titre de séjour en litige méconnaît les dispositions citées au point précédent. Il en résulte que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, il y a lieu de prononcer l'annulation pour excès de pouvoir de ce refus ainsi que, par voie de conséquence, des mesures d'éloignement qui l'assortissent. 4. L'annulation prononcée au point précédent implique nécessairement, eu égard à ses motifs, que par application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, il soit enjoint au préfet de l'Isère, après délivrance d'une autorisation provisoire de séjour à Mme A, de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. Il y a lieu de lui impartir, pour ce faire, un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, en revanche et dans les circonstances de l'espèce, de prononcer d'astreinte. 5. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Barrile renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Barrile de la somme de 900 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté n°2022-MR0-081 du 2 juillet 2022 par lequel le préfet de l'Isère a rejeté la demande de titre de séjour de Mme A, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de délivrer à Mme A un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Barrile une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Barrile et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 15 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Pfauwadel, président, Mme Permingeat, premier conseiller, Mme Coutarel, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2022. Le rapporteur, F. Permingeat Le président, T. Pfauwadel La greffière, C. Billon La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2206158
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TA3829 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 décembre 2022
Référence
DTA_2206158_20221229