TA697ème chambre7ème chambreCitée 2×
TA69 · 7ème chambre — 27 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2206158_20231027
- Date
- 27 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 août 2022 et le 28 avril 2023, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision n° NC2021/39 du 3 août 2022 de la commission ferroviaire d'aptitudes (CFA) maintenant l'avis d'inaptitude physique du 9 septembre 2021 ; 2°) de le déclarer apte à ses fonctions de conducteur de train ; 3°) d'enjoindre à la Société nationale des chemins de fer (SNCF) : - d'utiliser le test de la boîte à feux en tant que test complémentaire lors de ses visites médicales d'aptitude ; - de mentionner, dans son dossier médical, l'obligation d'utilisation du test de la boîte à feux lors des visites médicales d'aptitudes ultérieures ; - de maintenir en état de fonctionnement le test de la boîte à feux par les CFA ; 4°) de prononcer la suspension temporaire des agréments de l'ensemble des médecins et psychologues agréés par la CFA et l'interdiction de délivrance de tout nouvel agrément jusqu'à sa déclaration d'aptitude. M. A soutient que : - la commission a commis une erreur de droit, dès lors que le test d'Ishihara est insuffisant pour apprécier son aptitude physique, et qu'il ne doit pas primer sur d'autres tests ; - la commission a commis une erreur d'appréciation ; en effet, il peut se prévaloir tant des avis d'aptitude physique favorables qui lui ont été délivrés à compter de l'année 2010, que de l'expertise réalisée par l'inspection du travail et de plusieurs jugements du tribunal administratif ; sa pathologie ne peut ni s'aggraver, ni s'améliorer ; l'argument du risque en cas de conditions dégradées de circulation est erroné, aucun événement n'ayant été signalé à son dossier personnel ; il remplit les critères physiques pour exercer les fonctions de conducteur de train ; Par des mémoires en défense enregistrés les 19 janvier et 4 juillet 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - sont sans incidence sur la légalité d'une décision d'inaptitude physique les circonstances tirées de ce qu'un agent a été embauché malgré son problème de vision, qu'il a précédemment été déclaré apte en dépit de ce problème de vision ou qu'il souffre d'une pathologie non évolutive ; - la CFA se trouve en situation de compétence liée lorsqu'un personnel habilité aux tâches essentielles de sécurité ferroviaire autres que la conduite des trains ne remplit pas l'une des exigences fixées par l'arrêté du 7 mai 2015 ; - la décision de la commission n'est entachée ni d'une erreur de droit ni d'une erreur d'appréciation ; - les conclusions d'injonction relatives à l'utilisation de la " boîte à feux " doivent être rejetées par voie de conséquence ; - les conclusions d'injonction tendant à la suspension temporaire des agréments de l'ensemble des médecins et psychologues agréés et à l'interdiction de délivrance de tout nouvel agrément ne relèvent pas de l'office du juge administratif. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des transports ; - le décret n°2010-708 du 29 juin 2010 ; - l'arrêté du 6 août 2010 relatif à la certification des conducteurs de train ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bertolo, - les conclusions de M. Pineau, rapporteur public, - les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A a été recruté par la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) en novembre 2005 pour exercer les fonctions de conducteur de trains. Suite à une visite médicale du 2 juin 2016, un médecin agréé auprès de la commission ferroviaire d'aptitudes (CFA) l'a déclaré inapte à ces fonctions. Par une décision du 31 août 2016, ladite commission a confirmé l'inaptitude de l'intéressé. Par un jugement du 14 novembre 2018, le tribunal a annulé cette décision et enjoint au ministre chargé des transports de reconnaître l'aptitude physique de M. A à exercer ces fonctions, dans un délai de deux mois, sous réserve d'un changement dans la situation médicale de l'intéressé. Par une décision du 19 juillet 2021, la CFA a reconnu l'aptitude de l'intéressé. Toutefois, le 9 septembre 2021, lors d'une nouvelle visite médicale, le médecin du centre ferroviaire aptitude sécurité a déclaré l'intéressé inapte au motif d'une " dyschromatopsie grave ". Par une décision du 2 décembre 2021, la CFA a confirmé cette inaptitude. Par un jugement du 4 juillet 2022, le tribunal a annulé cette décision et enjoint à la CFA de soumettre M. A à un nouvel examen médical au cours duquel serait pratiqué le test de la lanterne de Beyne ou un test équivalent. A l'issue de la visite d'aptitude du 1er août 2022, M. A a été déclaré inapte à ses fonctions en raison d'une vision anormale des couleurs. Le requérant demande au tribunal de prononcer l'annulation de la décision du 3 août 2022 de la CFA maintenant l'avis d'inaptitude physique du 9 septembre 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 2221-7-1 du code des transports : " Les personnels exerçant, sur le système ferroviaire sur lequel s'exerce la mission d'autorité nationale de sécurité de l'Établissement public de sécurité ferroviaire mentionnée à l'article L. 2221-1, lorsqu'il est offert une capacité d'infrastructure, les tâches essentielles pour la sécurité ferroviaire énumérées par un arrêté du ministre chargé des transports sont soumis à une vérification de leur aptitude dans des conditions définies par décret en Conseil d'État./ Le recours à l'encontre des décisions d'inaptitude s'effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 2221-8. ". Selon les termes de l'article L. 2221-8 du même code : " Nul ne peut assurer la conduite d'un train sur le réseau ferroviaire tel que défini à l'article L. 2122-1, lors des périodes au cours desquelles il est offert une capacité d'infrastructure, s'il n'est titulaire d'une licence dont la délivrance est subordonnée à des conditions de formation scolaire, de connaissances professionnelles et d'aptitudes physiques et psychologiques. / Un recours devant une commission ferroviaire d'aptitudes peut être formé à l'encontre d'une décision du médecin ou du psychologue. " 3. D'autre part, aux termes de l'article 2 du décret du 29 juin 2010 susvisé relatif à la certification des conducteurs de trains : " Toute personne exerçant une activité de conduite sur le réseau ferroviaire tel que défini à l'article 17-1 de la loi du 30 décembre 1982 susvisée doit satisfaire aux exigences médicales générales fixées par arrêté du ministre chargé des transports. ()". Selon les termes de l'article 4 de ce décret : " () II. ' L'aptitude physique du candidat est constatée, après un examen, par un médecin, le cas échéant au vu des examens complémentaires qu'il a prescrits () ". Selon les termes de l'article 6 du même décret : " I. ' La licence est délivrée pour dix ans. Sa validité est subordonnée à celle des certificats d'aptitudes mentionnés à l'article 4. 1° Le certificat d'aptitudes physique délivré à un conducteur de moins de cinquante-trois ans est valable trois ans. La validité d'un certificat d'aptitudes délivré à un conducteur de plus de cinquante-trois ans et de moins de cinquante-cinq ans cesse à la date du cinquante-sixième anniversaire. La durée de validité de tout certificat délivré à un conducteur âgé de plus de cinquante-cinq ans est d'un an. Dans tous les cas, la durée de validité peut être réduite sur décision du médecin mentionné au II de l'article 4. Le certificat mentionne sa date d'expiration. () ". Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 6 août 2010 relatif à la certification des conducteurs de train : " Afin de ne pas mettre en danger sa sécurité, celle du personnel, des usagers et des tiers, un conducteur ne doit être sujet à aucune pathologie susceptible de causer : ' une perte soudaine de conscience ; ' une baisse d'attention ou de concentration ; ' une incapacité soudaine ; ' une perte d'équilibre ou de coordination ; ' une limitation significative de mobilité. Il ne doit suivre aucun traitement médical ni prendre de médicaments ou substances susceptibles d'entraîner les mêmes effets. " Concernant l'aptitude physique des agents, l'annexe II.I.2.1 de cet arrêté précise notamment que : " () Les exigences suivantes en matière de vision doivent être respectées () : - vision des couleurs normale : utilisation d'un test reconnu permettant de garantir la reconnaissance des signaux colorés, tel que l'Ishihara, complété par un autre test reconnu si nécessaire ; le test doit être fondé sur la reconnaissance de couleurs particulières et non sur des différences relatives ; () ". 4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l'objet, au cours de sa visite médicale d'aptitude du 1er août 2022, d'une évaluation de sa vision des couleurs au moyen du test d'Ishihara complété par le test du Lagon. Si l'intéressé soutient que le test du Lagon est plus difficile à réussir que le test de la lanterne de Beyne, aucune disposition n'impose aux médecins agréés auprès de la commission ferroviaire réalisant les évaluations médicales, de retenir un test plus favorable pour le requérant, la circonstance que le test de la lanterne de Beyne servirait encore aux évaluations pratiquées dans certains centres d'aptitude, ce qui au-demeurant n'est pas établi, étant à cet égard, sans incidence. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient M. A, il ne ressort pas des pièces du dossier et en particulier de la fiche descriptive du test Lagon accessible sur le site internet de la société qui en assure la production et versée au débat, que celui-ci afficherait des " couleurs relatives " en méconnaissance des dispositions précitées de l'annexe II.I.2.1 de l'arrêté du 6 août 2010. Par suite, en se fondant sur l'évaluation de la vision des couleurs de M. A réalisée le 1er août 2022 au moyen du test d'Ishihara complété par le test du Lagon, la CFA n'a pas commis d'erreur de droit. 5. En second lieu, pour soutenir que la CFA aurait commis une erreur dans l'appréciation de son aptitude, l'intéressé se prévaut des avis d'aptitude physique favorables qui lui ont été antérieurement délivrés, de ce que sa pathologie ne peut ni s'aggraver ni s'améliorer, de l'expertise réalisée par l'inspection du travail en 2010, de ce que plusieurs jugements du tribunal lui ont été favorables et enfin, de l'absence d'incidents depuis le début de sa carrière. Toutefois, d'une part, le certificat d'aptitude physique délivré à un conducteur de moins de cinquante-trois ans n'est valable que trois ans et a dès lors une durée limitée, l'aptitude physique d'un conducteur s'appréciant à chaque renouvellement, les circonstances antérieures à cette évaluation étant à cet égard sans influence et, d'autre part, il ressort des pièces du dossier que, lors de sa visite d'aptitude du 1er août 2022, M. A a commis cinq erreurs sur le test d'Ishihara, que le médecin agréé a relevé de nombreuses hésitations sur les planches de couleur, et que le test complémentaire du Lagon n'a fait que confirmer que l'intéressé avait une vision anormale des feux colorés. Dans ces circonstances, dès lors que M. A ne satisfait pas aux exigences médicales générales fixées par l'arrêté du 6 août 2010 susvisé, la CFA n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du décret du 29 juin 2010 en le déclarant de nouveau inapte physiquement. 6. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 3 août 2022 par laquelle la CFA a maintenu l'avis d'inaptitude physique du 9 septembre 2021. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, sa requête doit être rejetée en ce comprises ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonctions. D É C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la société SNCF Voyageurs. Délibéré après l'audience du 13 octobre 2023, où siégeaient : Mme Baux, présidente, M. Bertolo, premier conseiller, M. Gueguen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2023. Le rapporteur, C. Bertolo La présidente, A. Baux La greffière, I. Rignol La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 27 octobre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2206158_20231027
Données disponibles
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