TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 19 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2206161_20221219
- Date
- 19 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2022, la société anonyme Ate Formation, représentée par Me Ramel, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision en date du 23 septembre 2022 de la Caisse des dépôts et consignations prononçant une sanction à son encontre ;
2°) de prononcer la restitution sans délai de l'intégralité des sommes bloquées sur la plateforme " Mon compte formation " lui appartenant sur le sous-compte CARPA du cabinet Urso Avocats ;
3°) d'enjoindre à la Caisse des dépôts et consignations de procéder à ce versement dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard ;
4°) de condamner la Caisse des dépôts et consignations à lui verser la somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- après avoir ordonné le blocage conservatoire de la somme de 2 549 730 euros en raison d'une suspicion de fraude au " Compte Personnel de Formation " (CPF), la Caisse des dépôts et consignations a décidé de ne pas procéder au paiement des 951 dossiers litigieux et de la déréférencer de la plateforme " Mon compte formation " (MCF) pour une durée d'un an ;
- l'urgence est caractérisée dès lors que la décision attaquée préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation financière puisqu'elle ne pourra plus délivrer aucune prestation de formation financée par le CPF pendant un an, à la suite d'une période déjà longue où elle a dû cesser cette activité puisque la Caisse des dépôts et consignations bloque irrégulièrement tous les nouveaux paiements qui auraient dû lui être versées depuis début mai 2022 ; elle a été contrainte de mettre un terme à sa collaboration avec une dizaine de collaborateurs sur la vingtaine de salariés qu'elle comptait, alors que son activité était en expansion constante et, privée de l'intégralité de sa trésorerie, elle ne peut plus faire face à ses charges fixes de sorte qu'elle est en situation de cessation de paiement et qu'une procédure de redressement judiciaire a été ouverte le 21 novembre 2022 ; en outre, la sanction infondée, prononcée à son encontre, porte gravement atteinte à sa réputation commerciale, ce qui nuit à toute tentative de redéploiement de ses activités ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée qui :
. est entachée d'illégalité externe dès lors qu'elle n'est pas suffisamment motivée puisque la mesure définitive, qui constitue la sanction la plus sévère possible, reste intégralement fondée sur l'application d'un calcul mathématique général et du postulat erroné qu'il serait impossible que des titulaires de moins de 30 ans disposent de 1800 euros ou plus de droits issus du droit individuel à la formation (DIF) sur leur CPF, les éléments propres à sa situation n'ayant pas été pris en considération et l'accusation de fraude dont elle fait l'objet étant sans fondement ; en outre, si le nombre des dossiers contrôlés est indiqué, le montant des sommes correspondantes n'est pas précisé, alors que le montant bloqué par l'effet de la mesure de sauvegarde du 31 décembre 2021, de 2 549 730 euros, est erroné ; par ailleurs, la procédure contradictoire n'a pas été observée pour l'essentiel des griefs retenus à son encontre et, alors qu'elle s'est toujours tenue à la disposition de l'établissement pour apporter tout élément complémentaire, il ne pouvait lui être fait grief de ne pas avoir fourni les contrats signés avec les partenaires commerciaux chargés de la prospection dès lors qu'il appartenait à la Caisse des dépôts et consignations de lui demander de produire ces pièces ; elle a ainsi été privée d'une garantie substantielle en n'ayant pas été mise à même de présenter ses observations sur les manquements reprochés ;
. est entachée d'illégalité interne tenant aux erreurs de fait et d'appréciation commises par le service dès lors que les contrats examinés ne concernent que des formations à distance pour lesquelles aucun pré-requis n'est exigé, que tous les formateurs, salariés ou prestataires, ont toutes les qualités professionnelles requises, qu'elle est reconnue pour la qualité de ses formations et particulièrement diligente sur l'assiduité aux formations et que les rapports de formation n'ont pas pu matériellement être produits dans le délai de 30 jours qui lui était imparti ; le service s'est appuyé sur des éléments très approximatifs, voire totalement faux, pour conclure de façon parfaitement abusive qu'elle ne justifiait que partiellement des heures de formation délivrées et que la prestation d'accompagnement se limite à la correction de devoirs ;
. est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation confinant à l'erreur de droit dès lors que ses agissements, en l'absence d'une intention de fraude, ne constituent pas des manquements justifiant la sanction prononcée, qui est manifestement disproportionnée ; la décision attaquée, qui est la conséquence directe d'une méthode de détection des fraudes totalement défaillante et d'un calcul mathématique sommaire, repose sur des présupposés bafouant la présomption d'innocence et sur une approche défavorable aux organismes de formation ; contrairement aux affirmations de la Caisse des dépôts et consignations, les titulaires de cinq classes d'âge, nés de 1990 à 1994, pouvaient bénéficier de la conversion de 1 800 euros de DIF en ayant moins de 30 ans au début de la période de contrôle et, en tout état de cause, elle n'avait aucun moyen de s'assurer d'une éventuelle fraude dans la conversion des DIF en CPF par les intéressés puisqu'elle n'a pas accès à leurs données personnelles relatives notamment à leur âge ; enfin, les lacunes, mineures, dans la rédaction de ses contrats avec les titulaires ne sauraient constituer un manquement de nature à justifier une sanction et le fait que certains dossiers aient fait l'objet de plusieurs contrôles révèle une désorganisation et une particulière inconstance, si ce n'est d'une volonté d'acharnement de la part de la Caisse des dépôts et consignations à son égard qui constitue un détournement de pouvoir.
Vu :
- la requête enregistrée au greffe sous le n° 2206116 le 23 novembre 2022, tendant à l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code du travail ;
- les conditions particulières " organismes de formation " ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Encontre, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes en référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " et aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Par la présente requête, la société Ate Formation demande au juge des référés de suspendre, en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision en date du 23 septembre 2022 par laquelle la Caisse des dépôts et consignations a prononcé son déréférencement de la plateforme MCF pour une durée d'un an et l'a informée qu'elle ne procèderait pas au paiement des sommes correspondant à 951 dossiers listés en annexe 1 de sa décision, en précisant qu'elle a été saisie par la direction générale des finances publiques par procès-verbal d'une saisie conservatoire de créances pour un montant de 1 874 463 euros au titre d'impayés de taxe sur la valeur ajoutée et que, par décision du 26 juillet 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montpellier a autorisé la saisie de la somme correspondante à ces impayés au titre des années 2020 et 2021 et que, par suite, elle ne peut pas procéder au paiement de la différence entre le montant bloqué au titre de la procédure de contrôle mise en œuvre et la somme totale suspendue.
3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par la société ATE Formation, tels qu'analysés ci-dessus, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées sur le fondement de cet article ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées aux fins d'injonction ainsi que les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Ate Formation est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Ate Formation.
Copie en sera adressée à la Caisse des dépôts et consignations.
Fait à Montpellier le 19 décembre 2022.
La juge des référés,
S. Encontre
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 19 décembre 2022.
La greffière,
L. Rocher lrAvocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3419 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2206161_20221219
TA7828 novembre 2024
DTA_2206116_20241128Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 décembre 2022
Référence
DTA_2206161_20221219
Données disponibles
- Texte intégral