TA787éme chambre7éme chambreSatisfaction PartielleCitée 2×
TA78 · 7éme chambre — 28 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2206116_20241128
- Date
- 28 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 août 2022, M D A et Mme C A, demandent au tribunal : 1°) la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2016 pour un montant de 46 782 euros en droits, pénalités et intérêts de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme qu'ils ne chiffrent pas au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les sociétés civiles immobilières dont ils sont associés ont conclu des conventions de maîtrise d'ouvrage déléguée le 2 septembre 2015 tandis que la période de souscription s'était achevée le 31 décembre 2014, et que ces contrats de maîtrise d'ouvrage déléguée emportaient engagement ferme de réaliser les immeubles objets de l'investissement, de sorte que c'est à tort que l'administration a considéré que la condition de délai de dix-huit mois entre la fin de la période de souscription et l'investissement pour bénéficier du dispositif de réduction d'impôt prévu à l'article 199 undecies C du code général des impôts n'était pas remplie ; - l'administration avait retenu une autre interprétation dans cette condition de délai dans le cadre des dispositifs fiscaux dit " B " ou " Scellier ". Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2024, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il soutient que ses moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lutz, premier conseiller, - les conclusions de Mme Cerf, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A ont réalisé en 2014 des investissements immobiliers en outre-mer en souscrivant au capital social de quatre sociétés civiles immobilières dénommées " SCI Ixora LS ", " SCI Jacinthe LS ", " SCI Manguier LS " et " SCI Mimosa LS ", constituées à cette fin. Ils ont bénéficié d'une réduction de leur imposition sur le revenu au titre de cette année d'un montant de 39 916 euros sur le fondement du dispositif dit " E " prévue à l'article 199 undecies C du code général des impôts. Le service a cependant remis en cause le bien-fondé de cette réduction d'impôt et a mis à leur charge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, au titre de cette année, pour un montant en droit et pénalités de 46 782 euros. Leurs réclamations préalables ayant été rejetées par décisions du 7 juin 2022, les requérants demandent au tribunal la décharge de ces cotisations. 2. Aux termes du I de l'article 199 undecies C du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison de l'acquisition ou de la construction de logements neufs dans les départements d'outre-mer (). IV. - La réduction d'impôt est également acquise au titre des investissements réalisés par une société civile de placement immobilier régie par les articles L. 214-114 et suivants du code monétaire et financier ou par toute autre société mentionnée à l'article 8 du présent code, à l'exclusion des sociétés en participation, dont les parts ou les actions sont détenues, directement ou par l'intermédiaire d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, par des contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B, dont la quote-part du revenu de la société est soumise en leur nom à l'impôt sur le revenu (). Dans ce cas, la réduction d'impôt est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société au titre de l'année au cours de laquelle les parts ou actions sont souscrites. Lorsque l'investissement revêt la forme de la construction d'un immeuble ou de l'acquisition d'un immeuble à construire, la réduction d'impôt ne s'applique que si la société qui réalise l'investissement s'engage à achever les fondations de l'immeuble dans les deux ans qui suivent la clôture de la souscription et à achever l'immeuble dans les deux ans qui suivent la date d'achèvement des fondations. () La réduction d'impôt, qui n'est pas applicable aux parts ou actions dont le droit de propriété est démembré, est subordonnée à la condition que 95 % de la souscription serve exclusivement à financer un investissement pour lequel les conditions d'application du présent article sont réunies. L'associé doit s'engager à conserver la totalité de ses parts ou actions jusqu'au terme de la location prévue au 1° du I. Le produit de la souscription doit être intégralement investi dans les dix-huit mois qui suivent la clôture de celle-ci. / V.- La réduction d'impôt fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle : 1° Les conditions mentionnées au I ou, le cas échéant, au IV ne sont pas respectées () ". 3. Pour remettre en cause le bénéfice de la réduction d'impôt prévue par les dispositions précitées de l'article 199 undecies C et procéder à sa reprise au titre de l'année 2016, le service a estimé que les SCI Ixora LS, Jacinthe LS, Manguier LS et Mimosa LS n'avaient pas investi le produit de la souscription dans le délai de dix-huit mois suivant la clôture de celle-ci, soit avant le 30 juin 2016, dès lors qu'elles n'avaient procédé chacune à l'acquisition définitive d'un bien immobilier, par acte authentique de vente à terme, que le 29 décembre 2017. 4. Il résulte toutefois de l'instruction que les SCI Ixora LS, Jacinthe LS, Manguier LS et Mimosa LS ont chacune conclu, le 2 septembre 2015, avec la société Procodom, un contrat intitulé " convention de maîtrise d'ouvrage déléguée et mandat de recherche et d'acquisition de terrain ". Par ces contrats, aux stipulations identiques, elles ont donné à la société Procodom, maître d'ouvrage délégué, " mandat ferme et irrévocable () de faire procéder pour le compte du maître de l'ouvrage et aux délais et prix convenus, à la recherche d'un terrain, à son acquisition et à la réalisation sur ce dernier des travaux " consistant en la création d'un logement de type F4 dont les caractéristiques sont définies par les " plans et descriptifs annexés " à ces conventions. En contrepartie, les SCI se sont engagées à verser à la société Procodom un prix " ferme " de 250 000 euros selon un échéancier défini par l'article VIII dudit contrat et, au plus tard, à la livraison des travaux. Si l'administration fait valoir en défense qu'un tel contrat ne saurait correspondre à un investissement au sens des dispositions précitées, il résulte cependant clairement de ces stipulations que les conventions passées le 2 septembre 2015 entre les SCI Ixora LS, Jacinthe LS, Manguier LS et Mimosa LS et la société Procodom, quoiqu'intitulées " maîtrise d'ouvrage déléguée " ne portent pas sur une simple prestation de service, mais que les trois SCI se sont effectivement engagées à acquérir un bien immobilier dont les caractéristiques et le prix sont précisément déterminés. Elles doivent, dès lors, être regardées comme ayant intégralement investi, dans le délai de dix-huit mois, le capital souscrit en vue de la construction d'un logement neuf dans les départements d'outre-mer, conformément aux dispositions précitées du code général des impôts, lesquelles n'impliquent pas, lorsque l'investissement revêt la forme de la construction d'un immeuble ou de l'acquisition d'un immeuble à construire par une société relevant de l'article 8 du même code, que celle-ci procède, dans le délai de dix-huit mois qu'elles prévoient, à la conclusion d'un acte authentique ni au versement effectif de l'intégralité de la somme souscrite, l'administration disposant, en tout état de cause, et dans l'hypothèse où le projet ne serait pas conduit à son terme, de la faculté de remettre en cause le bénéfice de la réduction d'impôt correspondante en se fondant sur la double condition relative au délai d'achèvement des travaux. 5. Par suite, et alors que l'administration ne soutient pas que les travaux n'auraient pas été réalisés dans les délais susmentionnés, elle n'était pas fondée à remettre en cause, pour le motif invoqué, le bénéfice de la réduction d'impôt litigieuse et à procéder à sa reprise au titre de l'année 2016. Dès lors, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de leur requête, M. et Mme A doivent être déchargés des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, et des pénalités y afférentes, auxquelles ils ont été assujettis. 6. En revanche, les conclusions présentées par M. et Mme A, au titre des frais d'instance, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne sont pas chiffrées et ne peuvent par suite qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. et Mme A sont déchargés de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2016 et des pénalités correspondantes. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, Mme C A et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines. Délibéré après l'audience du14 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Mauny, président, M. Lutz, premier conseiller, M. Le Vaillant, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024. Le président, Signé O. Mauny Le rapporteur, Signé F. Lutz La greffière, Signé C. Benoit-Lamaitrie La République mande et ordonne au ministre chargé du budget et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2206116
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3419 décembre 2022
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ORTA_2206116_20230412TA314 août 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 7éme chambre
- Formation
- 7éme chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 novembre 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2206116_20241128