TA34Tribunal Administratif de MontpellierDésistement
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 12 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2206116_20230412
- Date
- 12 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement d'office défaut confirm. req.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 novembre 2022, la société par actions simplifiée (SAS) ATE Formation, représentée par Me Ramel, demande au tribunal :
1°) l'annulation la décision définitive de la Caisse des dépôts et consignations en date du 23 septembre 2022 et de prononcer la restitution sans délai de l'intégralité des sommes bloquées sur la plateforme " mon compte formation " ;
2°) d'enjoindre à la Caisse des dépôts et consignations de procéder au versement des sommes qui lui sont dues dans le délai de huit jours à compter de la notification à intervenir, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre à la Caisse des dépôts et consignations de statuer à nouveau dans un délai de trois mois sur les manquements allégués qui lui sont reprochées après mise en œuvre d'une nouvelle procédure contradictoire ;
4°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations une somme de 8 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 19 décembre 2022, dont il a été accusé réception le 20 décembre 2022, le tribunal a adressé à la requérante l'ordonnance n° 2206161 du 19 décembre 2022 rejetant son recours en référé-suspension et l'a invitée à confirmer, dans le délai d'un mois, le maintien de sa requête au fond.
Vu :
- l'ordonnance n° 2206161 du 19 décembre 2022 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. ".
2. Par une ordonnance n° 2206161 du 19 décembre 2022, notifiée à la requérante le même jour et dont il a accusé réception le 20 décembre suivant, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté les conclusions présentées pour la SAS ATE Formation tendant à la suspension de l'exécution de la décision prise par la Caisse des dépôts et consignations en date du 23 septembre 2022, en l'absence de moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. La notification de cette ordonnance comportait la mention prévue au dernier alinéa de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. La requérante, qui n'a pas exercé de pourvoi en cassation contre cette ordonnance, n'a pas, dans le délai d'un mois fixé par ces mêmes dispositions, confirmé le maintien de sa requête à fin d'annulation. Dès lors, en application des dispositions de cet article, la SAS ATE Formation est réputée s'être désistée de sa requête. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SAS ATE Formation.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS ATE Formation et à la Caisse des dépôts et consignations.
Fait à Montpellier, le 12 avril 2023.
La présidente de la 6ème chambre,
S. ENCONTRE
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 12 avril 2023.
La greffière,
C. Arce
N°2206116
caAvocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3412 avril 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2206116_20230412
TA7828 novembre 2024
DTA_2206116_20241128TA5910 avril 2026
DTA_2206161_20260410Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 avril 2023
Référence
ORTA_2206116_20230412
Données disponibles
- Texte intégral