TA31Tribunal Administratif de ToulouseDésistement
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 4 août 2023
- ECLI
- ORTA_2206116_20230804
- Date
- 4 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 octobre 2022 et le 21 mars 2023, M. A B et la SCI Belle Garrigue, représentés par Me Thibaud, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté de permis d'aménager n° PA 03128221 PA002 délivré le 14 avril 2022 par le maire de la commune de Launaguet à la SARL Cevim pour un projet de création de deux lots à bâtir sur une parcelle située rue des Nobles, ensemble la décision implicite de rejet née le 1er septembre 2022 de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Launaguet la somme de 4 000 euros à leur verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Par un mémoire enregistré le 21 janvier 2023, la SARL Cevim, représentée par Me Courrech, conclut, à titre principal, au prononcé de l'irrecevabilité de la requête introduite par M. B et la SCI Belle Garrigue, à titre subsidiaire, au rejet de la requête, à titre très subsidiaire, à l'application en tant que de besoin de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, et en tout état de cause, à la mise à la charge des requérants d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 avril 2023, la commune de Launaguet, représentée par Me Herrmann, conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et demande la mise à la charge des requérants d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 4 août 2023, la SCI Belle Garrigue et M. B informent le tribunal qu'ils ont signé un protocole d'accord avec la SARL Cevim et déclarent se désister purement et simplement de leur requête et renoncer à toute action ayant le même objet.
Par lettre datée du 24 octobre 2022, Me Thibaud a indiqué qu'en application des dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, M. B a été désigné comme étant le représentant unique des signataires de la requête n° 2206116.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 4 août 2023, la SCI Belle Garrigue et M. B ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les conclusions de la SARL Cevim et de la commune de Launaguet tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à ces conclusions.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A B et de la SCI Belle Garrigue.
Article 2 : Les conclusions de la SARL Cevim et de la commune de Launaguet tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la SARL Cevim et à la commune de Launaguet.
Fait à Toulouse, le 4 août 2023
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA314 août 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2206116_20230804
TA7828 novembre 2024
DTA_2206116_20241128Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 août 2023
Référence
ORTA_2206116_20230804
Données disponibles
- Texte intégral