TA336ème Chambre6ème ChambreCitée 2×
TA33 · 6ème Chambre — 1 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2206163_20250701
- Date
- 1 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement du 25 février 2025, le tribunal a sursis à statuer, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sur la requête de Mme B tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mai 2022 par lequel le maire de la commune de Nérac a délivré au Service départemental d'incendie et de secours de Lot-et-Garonne (SDIS 47) un permis de construire en vue de l'édification d'une caserne de pompiers sur la parcelle cadastrée 000CV0017, ainsi que la décision rejetant implicitement son recours gracieux, afin de permettre au SDIS 47 d'obtenir la régularisation du vice résultant de ce que le permis de construire ne mentionne ni l'identité ni la qualité de son auteur, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration. La commune de Nérac a versé une pièce à l'instance le 14 avril 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Caste, première conseillère, - les conclusions de M. Vaquero, rapporteur public, - et les observations de M. A, représentant le SDIS 47. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a demandé au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 mai 2022 par lequel le maire de la commune de Nérac a délivré au SDIS 47 un permis de construire en vue de l'édification d'une caserne de pompiers sur un terrain situé au lieu-dit Pêtre, parcelle cadastrée 000CV0017, à Nérac, ainsi que la décision rejetant implicitement leur recours gracieux. 2. Par un jugement du 25 février 2025, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, le tribunal a constaté que le vice résultant de l'absence de mention de l'identité et de la qualité de l'auteur du permis litigieux en méconnaissance de l'exigence fixée par l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, pouvait faire l'objet d'une mesure de régularisation sans apporter au projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même. Il a accordé à cette fin au SDIS 47 et à la commune de Nérac un délai de deux mois. 3. Par un arrêté en date du 4 avril 2025, la commune de Nérac a délivré au SDIS 47 un permis de construire de régularisation. 4. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ". 5. Il ressort du permis de construire de régularisation du 4 avril 2025 que celui-ci comporte en caractères lisibles, le nom, le prénom et la qualité de M. D C, maire de Nérac, qui y a apposé sa signature. Il s'ensuit que le vice tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration a été régularisé et que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées. 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentée par les parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par les parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B, au Service départemental d'incendie et de secours de Lot-et-Garonne (SDIS 47) et à la commune de Nérac. Délibéré après l'audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient : Mme Brouard-Lucas, présidente, M. Bourdarie, premier conseiller, Mme Caste, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025. La rapporteure, F. CASTE La présidente, C. BROUARD-LUCASLa greffière, A. JAMEAU La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Réseau de citations
Citent cette décision (2)Citées par cette décision (0)
Citations
2 décisions citent cet arrêtScanner →Citée par (2)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6718 octobre 2022
DTA_2206167_20221018TA3818 octobre 2022
ORTA_2206163_20221018CAA3115 février 2023
ORCA_22TL22339_20230215CAA7529 septembre 2023
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 1 juillet 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2206163_20250701
Données disponibles
- Texte intégral