TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 18 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2206167_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 septembre 2022, M. D C, représenté par Me Thalinger, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 6 septembre 2022 par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil sans délai sous astreinte de 155 euros par jour de retard ou à défaut, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou pour le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, la somme de 1 200 euros sera versée à son profit sur le fondement de l'article L. 761-1 du même code. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - plusieurs moyens sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision ; - il a été privé de la possibilité de faire valoir ses observations dès lors que celles-ci ont été adressées à l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans le délai prévu à l'article D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que la décision est intervenue avant l'expiration de ce délai ; - la décision litigieuse est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen réel, sérieux et approfondi de sa situation ; - la décision attaquée méconnaît l'article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et viole l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire, enregistré le 12 octobre 2022, le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite ; - aucun moyen n'est de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision. Vu : - la décision dont la suspension est demandée et la requête n° 2206163 à fin d'annulation présentée contre cette décision ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. B A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 octobre 2022 : - le rapport de M. Julien Iggert, juge des référés, - et les observations de Me Thalinger, avocat de M. C, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens et soutient en outre que contrairement à ce que soutient le directeur de l'Office français de de l'immigration et de l'intégration, la date du 23 août correspond à la distribution du pli. Le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'était ni présent, ni représenté. Le juge des référés a indiqué que l'instruction était close à l'issue de l'audience publique, conformément à l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. C à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. En l'espèce, aucun des moyens susvisés présentés par M. C contre la décision par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions de la requête présentées contre cette décision, sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. 4. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent pas être accueillies. ORDONNE : Article 1 : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. C est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Strasbourg le 18 octobre 2022. Le juge des référés, J. A. La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6718 octobre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2206167_20221018
TA331 juillet 2025
DTA_2206163_20250701Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
DTA_2206167_20221018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel