TA9510ème Chambre10ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 10ème Chambre — 6 mars 2023
- ECLI
- DTA_2206174_20230306
- Date
- 6 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 2 et 13 mai 2022, Mme E A, représentée par Me Niang, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er avril 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un vice de procédure, faute pour le préfet d'avoir saisi la commission du titre de séjour ; - l'arrêté attaqué méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet du Val-d'Oise a produit un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2023, par lequel il conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D ; - et les observations de Me Niang, représentant Mme A, qui maintient ses conclusions, par les mêmes moyens. Considérant ce qui suit : 1. Mme E A, ressortissante ghanéenne née le 26 octobre 1967 et entrée en France le 28 février 2012 selon ses déclarations, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 17 septembre 2021. Par la présente requête, elle demande l'annulation de l'arrêté du 1er avril 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. L'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat ". 3. Mme A soutient que le préfet était tenu de saisir la commission du titre de séjour dès lors qu'elle réside habituellement en France depuis avril 2012. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet s'est abstenu de saisir la commission du titre du séjour au motif que celle-ci n'établissait pas être présente en France depuis plus de dix ans, notamment pour les années 2012 à 2015. Or la requérante verse aux débats de nombreux documents démontrant sa présence continue sur le territoire français depuis 2012, notamment le relevé de ses rechargements de Pass Navigo d'avril 2012 à décembre 2015, ses avis d'impositions pour les années 2012, 2013, 2014 et 2015, des ordonnances et résultats d'analyses médicales ainsi que sa carte d'admission à l'aide médicale d'Etat valable du 9 octobre 2015 au 8 octobre 2016. La requérante établit par ces pièces sa résidence habituelle en France au cours des années 2012 à 2015. Dans ces conditions, elle est fondée à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure, le préfet du Val-d'Oise n'ayant pas recueilli, ainsi que l'exige l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'avis de la commission du titre de séjour sur sa situation. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté attaqué doit être annulé en toutes ses dispositions. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Le présent jugement implique seulement, eu égard au motif sur lequel il se fonde, qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence actuel de la requérante, de réexaminer la situation de Mme A. Il y a lieu de fixer au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement pour procéder à ce réexamen et de délivrer à Mme A, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail. Sur les frais liés à l'instance : 6. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, le versement d'une somme de 1 000 euros à Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 1er avril 2022 du préfet du Val-d'Oise est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence actuel de la requérante de réexaminer la demande de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail. Article 3 : Il est mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 9 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bories, présidente, M. B et M. C, premiers conseillers. Assistés de Mme Lefebvre, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2023. La présidente, signé C. DL'assesseur le plus ancien, signé M. B La greffière, signé S. Lefebvre La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2206174
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre
- Formation
- 10ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 mars 2023
Référence
DTA_2206174_20230306